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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2116404

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2116404

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre le nom de " B " à celui de " C ", changeant ainsi son nom en " D ". Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 15 juin et le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 7 octobre 2022 portant changements de noms. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " D ", tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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