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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.484

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant au lieudit "L'Illot", à Port Sainte-Foy (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Bergerac, au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-Antoine de Breuilh (Dordogne) Velines, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à payer une certaine somme à M. X... après avoir relevé que "M. Y... ne conteste pas la somme réclamée par M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que M. Y... déclarait n'être pas d'accord avec la somme qui lui était réclamée et estimait ne rien devoir à M. X... après compensation de leurs créances respectives le tribunal a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cognac ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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