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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-83.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.171

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 1997, qui les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement pour recel d'habitude de vol et de vols aggravés en récidive légale, le second à 2 ans d'emprisonnement pour recel de vol et de vol aggravé, et prononcé à leur encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Frédéric Y..., pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 321-1 et 321-2 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable de recel d'objet volés commis de façon habituelle et, en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que Frédéric Y... aurait dû être étonné de constater que Patrick X..., vendeur de fruits et légumes, avait étendu son activité à la vente d'objets hétéroclites tels que taille-haies, postes CB, vêtements en cuir, fusils, censés provenir de vente aux enchères; que la prétendue naïveté de Frédéric Y... doit s'apprécier au regard de son activité de restaurateur rompu aux négociations avec les fournisseurs et de son passé de délinquant; que les déclarations de Patrick X... sur l'origine des objets volés sont indifférentes tant il est manifeste que Frédéric Y... a toujours connu cette origine frauduleuse et que les autres prévenus ont toujours reconnu qu'ils avaient eu connaissance ou conscience de la véritable origine des objets remis ; "alors que le recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés et que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer que de nombreux acquéreurs ayant compris l'origine frauduleuse des objets remis en raison du prix et des conditions de paiement pratiqués, Frédéric Y... avait donc, lui aussi, nécessairement eu conscience ou connaissance de cette origine frauduleuse, sans expliquer pourquoi la connaissance des uns impliquait nécessairement celle de Frédéric Y..., ce qu'il avait toujours nié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction imputée au prévenu et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles susvisés ; "et alors que le juge correctionnel est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu; qu'ayant elle-même relevé que Frédéric Y... avait toujours soutenu que, selon les informations reçues, les armes qu'il avait acquises provenaient de la vente aux enchères, à la même époque, du stock Manufrance et qu'il ne s'était donc pas douté de la provenance frauduleuse des objets remis, la cour d'appel, qui a retenu la mauvaise foi du prévenu sans s'expliquer sur cet argument péremptoire, a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris en ses deuxième et troisième branches de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 321-1 et 321-2 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de recel d'objets volés et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que, si Robert Y... a toujours maintenu avoir été de bonne foi, il y a lieu de constater qu'il a commis de graves fautes professionnelles, qu'au surplus l'analyse du dossier démontre que l'adjudant Y... n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des fusils vendus, qu'en effet, les armes étaient écoulées au tiers ou au quart de leur valeur et que les transactions avaient lieu en espèces, qu'il dit avoir tenté d'identifier un seul fusil Browning auprès du fichier de la gendarmerie et reconnaît ne pas avoir chercher à identifier les autres fusils ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ; qu'ayant elle-même relevé que Robert Y... avait toujours soutenu que, selon les informations reçues, les armes qu'il avait acquises provenaient de la vente aux enchères, à la même époque, du stock Manufrance et qu'il ne s'était donc pas douté de la provenance frauduleuse des objets remis, la cour d'appel, qui a retenu la mauvaise foi du prévenu sans s'expliquer sur cet argument péremptoire, a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment et que l'élément intentionnel de l'infraction doit être nécessairement constaté au titre d'une motivation suffisante; qu'il est constant qu'à l'époque des faits retenus dans la prévention, la vente aux enchères du stock d'armes Manufrance avait mis sur le marché des fusils à prix particulièrement avantageux; qu'en se bornant à relever que le faible prix des objets remis établissait la mauvaise foi du prévenu qui connaissait parfaitement la valeur des fusils dans les circuits légaux, sans rechercher si ce bas prix ne pouvait s'expliquer par la vente du stock Manufrance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Robert Y... pris en sa première branche de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 321-1 et 321-2 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de recel d'objets volés et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que, si Robert Y... a toujours maintenu avoir été de bonne foi, il y a lieu de constater qu'il a commis de graves fautes professionnelles, qu'au surplus l'analyse du dossier démontre que l'adjudant Y... n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des fusils vendus, qu'en effet, les armes étaient écoulées au tiers ou au quart de leur valeur et que les transactions avaient lieu en espèces, qu'il dit avoir tenté d'identifier un seul fusil Browning auprès du fichier de la gendarmerie et reconnaît ne pas avoir chercher à identifier les autres fusils ; "alors qu'il résulte des trois enquêtes administratives diligentées à l'encontre de Robert Y..., et figurant au dossier, que les instances disciplinaires dont celui-ci relève ont écarté toute faute professionnelle de sa part; qu'ainsi, en affirmant que Robert Y... avait commis de graves fautes professionnelles, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 131-26, 132-19, 132-24, 312-2, 321-9 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Robert Y... coupable de recel d'objets volés, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et a prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que Robert Y... a gravement trahi ses fonctions de commandant de gendarmerie pour se livrer au sein même de son unité à des activités de recel d'autant plus insidieuses que sa position d'officier de police judiciaire était de nature à persuader les cocontractants du caractère licite de telles transactions, qu'il a ainsi discrédité l'arme qu'il avait l'honneur de servir, que la gravité de telles infractions justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans et l'interdiction de tous ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans ; "alors qu'il est constant et non contesté que les trois enquêtes administratives qui ont été diligentées à l'égard de commandant de brigade de gendarmerie Robert Y..., enquête de commandement, conseil d'enquête du Ministre et enquête du Conseil de discipline (au dossier pénal), ont toutes trois établi que celui-ci n'avait commis aucune faute disciplinaire et l'ont exonéré de toute responsabilité dans l'exercice de ses fonctions de commandant de brigade de gendarmerie; qu'ainsi, en décidant que Robert Y... avait gravement trahi ses fonctions, sans prendre en considération les instances administratives qui avaient écarté la faute disciplinaire de Robert Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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