Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2024, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 12 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 14 août 2024 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 14 août 2024 à 18h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [D] [K] irrecevable et disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [K] ;
- Vu l'appel interjeté le 14 août 2024, à 13h17, complété à 13h18, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [K] doit être considéré comme irrecevable en ce que s'agissant du moyen tiré de l'absence de tardiveté du recours contre l'arrêté de placemant en rétention, il ressort des dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification' et qu'en l'espèce, alors que le placement en rétention a été notifié à M. [D] [K] le 7 août 2024 à 10h48, la saisine en contestation de l'arrêté de placement n'a été enregistrée que le 12 août 2024 à 16h08.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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