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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2408523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408523

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet de Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 9 octobre 2024 prise sur recours gracieux, la commission de médiation a retiré la décision du 17 avril 2024 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 9 octobre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a fait droit au recours gracieux de la requérante, retirant la décision du 17 avril 2024 et reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation du rejet initial de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2408523

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