Tribunal Administratif de Montreuil, 28 mai 2024. 2403988
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403988
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 14 mai 2024, M. D C, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles
L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli
- les observations de Me Bouamama, pour M. C, présent, reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de
M. C sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. C, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie résider en France, où il est entré de manière irrégulière, que depuis septembre 2022, soit depuis moins de deux ans. S'il justifie d'un projet de mariage avec une ressortissante française devant être célébré en septembre 2024, M. C n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et à ses conditions de résidence en France, alors qu'il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
7. M. C, s'il démontre avoir été embauché depuis septembre 2022 à temps partiel, à hauteur de 35 heures par mois, en qualité d'employé polyvalent dans la restauration, ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ( ) ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. S'il produit à l'instance un passeport en cours de validité, la seule attestation d'hébergement établie en octobre 2023 par l'époux de l'une de ses cousines alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 21 mars 2024 ne pas avoir d'adresse, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une résidence effective et permanente en France. Il se trouve ainsi, comme le retient la décision en litige, dans le cas où, en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. D'une part, à supposer même que M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public comme il le soutient, le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le seul fondement des 1° et 8° de l'article L. 612-3, pour les motifs exposés ci-dessus. D'autre part, M. C ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ( ) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
14. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus aux points 6 et 7, et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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