Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14761
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
IRRECEVABLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.E.L.A.S. ALLIANCE NOTAIRES - ELYSEE FRANCOIS 1ER
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Société ALLIANCE NOTAIRES
[Adresse 2] à [Localité 8]
[Localité 8]
ET
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. OAAGC HOLDING Venant aux droits et obligations de la SCI OAAGC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0011
Décision du 17 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14761
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président
Assisté de Madame NECHACHE Fathma lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu les assignations délivrées les 2 et 8 décembre 2022 à la requête de la SCI OAACG à l’encontre des sociétés ALLIANCE NOTAIREELYSEE FRANCOIS 1ER, ALLIANCE NOTAIRES ET DE Madame [N] [C] aux fins de voir :
Condamner in solidum ces dernières à lui payer la somme de 110 161 euros représentant l’impôt sur la plus-value qu’elle a dû payer, la somme de 26 370,12 euros représentant les frais d’une vente intercalaire qu’elle a dû réaliser sur un immeuble, celle de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les défenderesses aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois par voie électronique le 7 novembre 2023 aux termes desquelles les sociétés ALLIANCE NOTAIRES ELYSEE FRANCOIS 1er et ALLICANCE NOTAIRES ainsi que Madame [C] [N] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la SCI OAAGC pour cause de prescription et sollicitent la condamnation de la demanderesse au fond au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière pour la dernière fois le 13 juillet 2024 aux termes desquelles la société OAAGC HOLDING, venant aux droits de la SCI OAAGC, conclut au rejet de la fin de non-recevoir et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats tenus à l’audience sur incident du 11 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les arguments et moyens articulés dans leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêts à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, par acte notarié du 19 septembre 2003 la SCI FGE a cédé à la SCI OAAGC 170 parts sociales de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] à [Localité 9] censées procurer la jouissance des lots numéro 60 et 93 d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] consistant en un appartement et une cave.
Or, par acte notarié du 18 septembre 1992, la SCI FGE s’était retirée de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] A [Localité 9] et avait obtenu l’attribution des lots cités supra, de sorte que les parts cédées par acte du 19 septembre 2003 étaient devenues inexistantes.
La société OAAGC HOLDING, qui vient aux droits de la SCI OAAGC, reproche à Maître [V] [Y], notaire, rédacteur de l’acte de cession du 19 septembre 2003, aux droits duquel viennent les défendeurs, de n’avoir pas tenu compte de l’acte du 18 septembre 1992 et d’avoir vendu des parts inexistantes.
Les demanderesses à l’incident soulèvent la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil en situant le point de départ du délai de prescription au 19 septembre 2003 et en indiquant que l’assignation est postérieure à la date d’expiration de ce délai qui serait le 19 juin 2013.
La société OAAGC HOLDING fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe en 2020, lorsqu’elle a voulu vendre l’appartement et la cave et que le notaire en charge de cette vente a révélé à la SCI OAAGC, aux droits de laquelle elle vient, qu’elle n’en était pas propriétaire, suite à la consultation du registre des hypothèques. Dès lors, selon elle, l’assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Sur ce, il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Lorsque les faits se sont produits avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 dont est issu l’article 2224 du code civil, le délai de prescription, de trente ans à l’origine, est ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 et expire le 19 juin 2013.
Les parts sociales cédées par acte du 19 septembre 2003 étant inexistantes, elles ne procuraient à la demanderesse aucun revenu et aucune jouissance sur l’appartement et la cave sur lesquelles elles portaient. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, la SCI OAAGC n’a jamais été sollicitée pour payer une quelconque charge ou taxe afférentes aux biens immobiliers précités. Ces deux éléments, qui se sont nécessairement révélés immédiatement après la cession, auraient dû attirer l’attention de la SCI OAAGC aux droits de laquelle vient défenderesse à l’incident. Au surplus, la SCI OAAGC étant censée avoir la jouissance des biens immobiliers et désireuse de les revendre par la suite, aurait dû avoir la curiosité de visiter ses biens et de consulter le registre de la publicité foncière avant de signer l’acte de cession. Elle se serait alors rendue compte que la cession des parts ne la rendrait pas propriétaire de ces biens.
Il en résulte que la SCI OAAGC aurait dû avoir connaissance, au moment de signer cet acte de la faute commise par Maître [Y] et, en conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil doit se situer le 19 septembre 2003, date de la signature de l’acte.
Le délai de trente ans dont disposait la SCI OAAGC pour agir a été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 et il a expiré le 19 juin 2019.
L’action intentée par la SCI OAAGC, aux droits de laquelle vient la société OAAGC HOLDING, l’ayant été par actes des 2 et 8 décembre 2022, soit postérieurement au 19 juin 2013, elle est prescrite et don irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ALLIANCE NOTAIRES ELYSEE FRANCOIS 1er et ALLIANCE NOTAIRE et à Madame [C] [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société OAAGC HOLDING sera condamnée à leur payer 1 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société OAAGC HOLDING venant aux droits de la SCI OAAGC, irrecevable en son action,
La condamne à payer aux sociétés ALLIANCE NOTAIRES ELYSEE FRANCOIS 1er et ALLIANCE NOTAIRES ainsi qu’à Madame [C] [N] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Antoine DE MAUPEOU
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