Texte intégral
N° RG 21/05175 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE4I
N° Minute :
C3
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
Me Claire CHABREDIER (pour Me Bardet)
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (pour Me GHERZOULI )
SELARL SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 51-20-0001) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar en date du 12 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
Né le 10 juillet 1991 à [Localité 30] (84)
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représenté par Me Vincent Bardet de la SELARL Bardet Lhomme, avocat au barreau de l'Ain
INTIMÉES :
G.F.A. de Saint Jean prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représenté par Me Sonia Gherzouli avocat au barreau d'Avignon
S.C.I. Macavi prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickael Lovera de la SELARL Tumerelle, avocat au barreau de Valence substitué par Me Bugnet, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, et Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupement foncier agricole (ci-après GFA) de Saint Jean, immatriculé le 16 février 2016, et dont [D] [S] était l'associé majoritaire gérant, est propriétaire de 21 hectares de terres agricoles, cadastrées sur la commune de [Localité 26], section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 25], dit « [Localité 27] ».
[D] [S] est décédé le 21 février 2017, créant une indivision successorale composée de ses trois enfants mineurs. Madame [K] [N], mère des trois enfants a été désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire.
Par ailleurs, Madame [K] [N] a été désignée aux fonctions de gérante du GFA de Saint Jean.
Monsieur [Y] [P] est exploitant agricole. Il s'est installé en tant que chef d'exploitation à titre principal en 2018, par la mise à bail à son profit d'environ 21 hectares de terres et prés, cadastrés sur la commune de [Localité 26] section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25].
Ces parcelles font partie du [Localité 27].
M. [P] a, par acte d'huissier du 4 mars 2020, assigné le GFA de Saint Jean devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar, aux fins de :
- constater l'existence d'un bail rural entre le GFA de Saint Jean et Monsieur [Y] [P] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 26] section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25];
- dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire ;
- condamner le GFA de Saint Jean à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GFA de Saint Jean aux entiers dépens.
Suivant acte authentique du 30 juin 2020, la SCI Macavi a acquis l'ensemble des parcelles agricoles appartenant au GFA de Saint Jean.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, Monsieur [Y] [P] a fait assigner en intervention forcée la SCI Macavi devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar a :
- ordonné la jonction de l'affaire répertoriée sous le n°RG 51-20-6 à l'affaire répertoriée sous le n° RG 51-20-1,
- dit que Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural verbal conclu avec la société GFA Saint-Jean, concernant l'exploitation des parcelles situées sur la commune de [Localité 26], lieudit [Localité 27], cadastrées section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et section H N°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25] ;
- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à la société civile GFA Saint-Jean ainsi qu'à la SCI Macavi la somme de 1 000 euros, à chacune, soit la somme de 2 000 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, il demande à la cour de:
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar le 12 novembre 2021,
Rejetant toutes écritures contraires,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar le 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [Y] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural verbal conclu avec la société G.F.A Saint-Jean, concernant l'exploitation des parcelles situées sur la commune de [Localité 26], lieudit [Localité 27], cadastrés section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25] ;
- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à la société civile GFA de Saint Jean ainsi qu'à la S.C.I Macavi la somme de 1 000 euros, à chacune, soit la somme de 2 000 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 411-1 et suivants du code rural,
- constater l'existence d'un bail rural entre le GFA de Saint Jean et Monsieur [Y] [P] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 26] section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25].
-dire que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental,
- dire que ce bail est opposable à la SCI Macavi,
Vu ensemble les articles 1103 et 1719 3° du code civil,
- ordonner au GFA de Saint Jean et à la SCI Macavi de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- ordonner au GFA de Saint Jean et à la SCI Macavi de retirer les chaînes et cadenas se trouvant sur les barrières d'accès, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le GFA de Saint Jean et la SCI Macavi à verser à M. [P] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens de cette instance.
Au soutien de ses demandes, M. [P] énonce que les conditions fixées par l'article L.411-1 sont remplies, puisqu'il s'agit bien de parcelles à vocation agricole, que lui-même exerce l'activité professionnelle d'exploitant agricole à titre principal.
Il déclare que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et qu'il appartenait à l'indivision [S] de démontrer que les paiements effectués ne correspondaient pas à des fermages.
Il estime que le refus des bailleurs d'admettre toute mise à disposition est contraire aux pièces versées aux débats (attestation, statuts du GFA).
Il souligne qu'il n'a appris que récemment l'existence du GFA, ayant toujours traité directement avec Mme [N], laquelle a d'ailleurs régulièrement encaissé les fermages, laissant penser qu'elle était effectivement la seule et unique propriétaire.
S'agissant du contrôle des structures, il indique que les conditions d'applications de l'article L.331-6 du code rural ne sont pas réunies en l'espèce, qu'en tout état de cause, sa situation est régulière car il n'est pas soumis à autorisation d'exploiter, dans la mesure où il exploite une surface inférieure au seuil de contrôle fixé à 59 hectares pour le département de la Drôme.
Le GFA de Saint Jean demande à la cour de:
Vu l'article L 411-1 al. 1er du code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces produites,
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Y] [P] à l'encontre du jugement en date du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [Y] [P] à verser au GFA de Saint Jean la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de cette procédure.
Le GFA de Saint Jean énonce que Madame [K] [N] ès qualités de gérante s'est toujours opposée à concéder à Monsieur [P] un bail de fermage, qu'elle avait seulement accepté que ce dernier fasse temporairement paître son troupeau sur les terres de [Localité 27], en contrepartie de son aide pour la plantation de plants de lavande pour le compte de l'indivision [S].
Il déclare que l'attestation d'affiliation MSA produite par M. [P] en date du 24 janvier 2020 démontre sans conteste qu'il ne bénéficie d'aucune mise à disposition pour l'exploitation des terres propriété du GFA, qu'en effet, cette attestation mentionne une superficie mise en valeur de 10,26 hectares, alors que le [Localité 27] compte 21 hectares. Il ajoute que Mme [N] n'avait pas le pouvoir de consentir seule un bail rural. Il réfute toute contrepartie onéreuse et affirme que l'appelant s'est introduit frauduleusement sur les parcelles.
La SCI Macavi demande à la cour de:
Vu l'article 815 et suivants du code civil ;
Vu l'article L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat et notamment les décisions de justice rendues dans ce dossier ;
- débouter Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes auprès de la Cour d'appel de Grenoble;
- confirmer en tout point la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar le 12 novembre 2021 ;
- condamner Monsieur [Y] [P] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
La SCI Macavi énonce que toutes les pièces produites pour prouver l'exploitation effective des parcelles, sur lesquelles le bail rural est revendiqué, sont dénuées de force probante, qu'elles démontrent une présence occasionnelle sur les parcelles, mais non une exploitation continue desdites parcelles, ni les raisons de la présence de Monsieur [P].
Elle affirme qu'en juillet 2019, il s'est accaparé illégalement et sans autorisation la récolte de la lavande plantée à la demande de Madame [K] [N] dans le cadre d'un contrat de prestation de service.
Elle ajoute que M. [P] ne produit aucune autorisation d'exploiter et qu'en tout état de cause, Mme [N] ne pouvait conclure seule un bail.
MOTIFS
Sur l'existence d'un bail rural
Aux termes de l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Il résulte de cet article que 4 conditions sont nécessaires pour établir l'existence d'un bail rural:
- la destination des fonds
- la nature de l'exploitation
- la volonté de mettre à disposition les fonds
- l'existence d'une contrepartie onéreuse.
La destination des parcelles et la nature de l'exploitation ne font pas l'objet de débats.
Le GFA conteste l'existence d'une contrepartie onéreuse en soulignant que les 1 540 euros versés en 2017 par M. [P] correspondaient au paiement d'une facture de vente de foin.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que M. [P] a versé une somme de 2 000 euros en 2018 et une somme de 2 000 euros en 2019, sommes qui figurent sur ses propres comptes mais également sur ceux de l'indivision [S].
Concernant ces deux sommes de 2 000 euros, le GFA de Saint Jean allègue en premier lieu qu'elles ne figurent pas sur son compte mais sur celui de l'indivision [S] et quant au fond, fait valoir que les virements correspondent à des achats de luzerne et de lavande fauchées sans autorisation et qu'elle a conservé les sommes à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, force est de constater qu'elle n'a jamais refusé le paiement, alors qu'elle avait toute latitude pour le faire dès 2018, qu'en outre, l'affirmation selon laquelle elle n'a jamais accepté le travail de M. [P] est démentie par l'attestation de M. [L], gardien de la propriété depuis 25 ans selon ses propres termes et qui indique: 'au printemps 2017, Mme [N] [K] m'a demandé si je connaissais quelqu'un pour venir faucher les prés. Je lui ai présenté M. [P]. J'étais présent le jour de leur accord, ils ont convenu par achat de foin sur pied à 10 euros la balle ronde, elle lui a précisé qu'elle ne pourrait pas faire de bail. La première récolte a été faite entre le mois de mai et le mois d'août 2017 une partie de cette récolte était stockée sous le hangar et ce fut la même chose en 2018 et 2019. Au printemps 2018, elle a acheté des plants de lavande pour 2 hectares au prix de 3 600 euros et par mon intermédiaire, elle a demandé à M. [P] de venir les planter'.
Contrairement à ce qu'allègue le GFA de Saint Jean, en 2017, il ne s'agissait pas d'une simple vente de foin, mais de récolte de foin sur pied, or ce contrat s'apparente à toute cession des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, ce qui est le cas en l'espèce, sachant que selon cette attestation, les faits se sont reproduits en 2018 et 2019.
Il n'appartient pas à M. [P] mais au GFA de Saint Jean de rapporter la preuve que cette cession n'était pas exclusive, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, quand bien même Mme [N] indiquait dans ses messages ne pas vouloir conclure de bail rural, il s'avère qu'elle a confié des travaux d'exploitation agricole à M. [P] et qu'elle ne donne pas d'explication plausible sur les sommes versées.
En outre, si l'attestation de Mme [B] n'apporte rien, M. [V] atteste du fait que M. [P] a travaillé les terres du domaine au moment des récoltes de foin, ce qui corrobore les dires de M. [L]. Quant à l'attestation de M. [M], vétérinaire, quand bien même il n'est venu que ponctuellement, ces visites lui permettaient néanmoins de voir si les terres étaient ou non mises en valeur.
Le fait que Mme [N] ait par la suite déposé plainte est sans incidence sur le fait qu'à l'origine, elle a confié les travaux litigieux à M.[P] sur plusieurs années.
Il est au demeurant surprenant qu'elle ait accepté, selon cette même attestation [L], si la luzerne et la lavande avaient été fauchées sans autorisation deux années de suite, que M. [P] fasse patûrer ses animaux sur les parcelles litigieuses.
En conséquence, M. [P] rapporte la preuve de l'existence d'un bail rural, le jugement sera infirmé.
Sur l'opposabilité du bail
Il n'est pas contesté que Mme [N], agissant en qualité d'administratrice légale pour ses trois enfants mineurs, aurait dû solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour conclure le bail rural.
Toutefois, c'est à juste titre que M. [P] évoque le mandat apparent, dès lors qu'il n'a traité qu'avec Mme [N], ce qui n'est démenti par aucune partie, que le relevé d'identité bancaire qui lui a été fourni, postérieurement au décès de [D] [S], portait les mentions pour le nom ou la raison sociale: 'M.[J].[S] ou Mlle [Z] [S] ou Mme [S]', tout comme le relevé bancaire communiqué en pièce 11, que la facture du 21 juillet 2017 portait également comme entête 'Indivision [S]'. Or, les baux ruraux conclus par l'administrateur général d'une indivision successorale et ne relevant pas de son mandat sont opposables aux héritiers si le preneur a pu croire en la réalité des pouvoirs de l'administrateur (Cass. 1e civ. 11-7-2019 n°18-18.877), ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le bail rural doit être déclaré opposable à la SCI Macavi.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'existence de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes de M.[P] tendant à :
- ordonner au GFA de Saint Jean et à la SCI Macavi de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), mais dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- ordonner au GFA DE Saint Jean et à la SCI Macavi de retirer les chaînes et cadenas se trouvant sur les barrières d'accès, mais dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le GFA de Saint Jean qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Constate l'existence d'un bail rural entre le GFA Saint Jean et Monsieur [Y] [P] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 26] section G n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et section H n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 25] ;
Dit que le bail est opposable à la SCI Macavi ;
Dit que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental ;
Ordonne au GFA de Saint Jean et à la SCI Macavi de libérer les parcelles louées de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Ordonne au GFA de Saint Jean et à la SCI Macavi de retirer les chaînes et cadenas se trouvant sur les barrières d'accès, dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne le GFA de Saint Jean à payer à M.[P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le GFA de Saint Jean aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE