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Section du Contentieux, 09 février 2024. 489316

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489316

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, premièrement, d'annuler la décision implicite du 27 avril 2023 par département des Yvelines a, sur son recours administratif, confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décidé la récupération d'une somme de 9 443,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2020 à juin 2022, deuxièmement, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et, troisièmement, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de prime d'activité et, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions par lesquels le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui ont refusé la remise gracieuse de ces indus. Par une ordonnance n° 2303474 du 27 octobre 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23VE02413 du 7 novembre 2023, enregistrée le 9 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 22 novembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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