Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01218 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IY2D
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
06 mars 2023
RG :21/00339
[E]
[E]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Mars 2023, N°21/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joël BADENES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Joël BADENES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Maître [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [E], acquéreurs en 2011 d'un véhicule BMW d'occasion auprès de Grand Sud auto, ont à la suite d'une panne provenant du turbo-compresseur, fait assigner le vendeur afin d'obtenir principalement la résolution de la vente.
Assistés de Maître [S], ils étaient déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 2015, aux motifs, notamment, qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un vice caché alors que l'action telle qu'introduite tendait exclusivement à la résolution de la vente pour vice caché et non à la prise en charge de réparations dans le cadre de la garantie dont bénéficiait le véhicule, et qu'ils ne versaient aux débats aucun document de nature à prouver que le véhicule était affecté d'un vice antérieur à leur acquisition.
Pour interjeter appel de ce jugement, les époux [E] s'adressaient alors à un autre avocat, Maître [D] mais l'arrêt de la cour allait confirmer le jugement de première instance.
Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2021, les époux [E] ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle Maître [S] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, après saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan, qui le 21 janvier 2021 leur avait fait savoir que l'action, cinq ans après la fin de mission de leur conseil, était prescrite.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, Maître [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de l'action au visa des articles 2225 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, contesté par les époux [E] se prévalant de leur côté d'une suspension de la prescription pendant la procédure d'appel jusqu'à la décision rendue le 21 novembre 2017.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré Mme [R] [E] et M. [N] [E] irrecevables en leur action comme étant prescrite ;
- constaté par conséquent l'extinction de l'instance ;
- débouté les parties de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [R] [E] et M. [N] [E] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Itier.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de:
- constater que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 janvier 2016 ;
- déclarer non prescrite l'action de Mme [R] [E] et M. [N] [E] contre Maître [H] [S] ;
- déclarer recevable l'action de Mme [R] [E] et M. [N] [E] contre Maître [H] [S] ;
A titre subsidiaire,
- constater la suspension de la prescription par la procédure d'appel ;
- déclarer non prescrite l'action en responsabilité contre Me [H] [S] ;
- déclarer recevable l'action de Mme [R] [E] et M. [N] [E] contre Me [H] [S].
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure,
- condamner Me [H] [S], à payer à Mme et M. [E] la somme totale de 5 000 euros se décomposant de la manière suivante: 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d'incident de première instance soit 1 250 € chacun et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code relative à la présente procédure soit 1 250 € chacun ;
- condamner Me [H] [S], aux dépens tant de première instance que d'appel,
- mettre à la charge Me [H] [S] l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévue par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application de l'article R 631-4 du code de la consommation.
Ils soutiennent que le jugement du 10 décembre 2015 a été signifié le 7 janvier 2016, que les relations avec l'avocat ont cessé au plus tôt le 25 janvier 2016 par l'envoi d'une télécopie informant l'avocat du dessaisissement du dossier dont l'avocat s'est effectivement dessaisi le 26 janvier 2016 et que l'action engagée par assignation du 25 janvier 2021 est ainsi recevable par application de la règle de computation des délais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré Mme [R] [E] et M. [N] [E] irrecevables en leurs demandes qui sont prescrites ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond et constater l'extinction de l'instance;
- déclarer irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la prétention des époux [E] en lien avec la mise « à la charge de Maître [H] [S] de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévue par l'article L.111-8 du CPCE en application de l'article L361-4 du code de la consommation » ; en conséquence, la rejeter sans examen au fond ; à défaut, les en débouter ;
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté Maître [H] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à ladite ordonnance :
- condamner solidairement Mme [R] [E] et M. [N] [E] à payer à Maître [H][S]z la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [R] [E] et M. [N] [E] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Pericchi qui affirme y avoir pourvu.
Ils considèrent de leur côté que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du prononcé du jugement marquant la date de fin de mission de l'avocat, soit le 10 décembre 2015 ou à la date du 18 décembre 2015 correspondant au dernier courrier qui a été adressé à ses clients par l'avocat constituant sa dernière diligence et au plus tard le 7 janvier 2016, date de la signification du jugement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Or, la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci.
Il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Les parties s'opposent en l'espèce sur la fixation du point de départ de la fin de mission de l'avocat que le juge de la mise en état a fixé au 18 décembre 2015, date à laquelle Maître [S] a adressé un courrier à ses clients pour les informer de l'analyse du jugement rendu et de la possibilité d'en interjeter appel sans que ses clients y aient donné une quelconque suite.
L'intimé sollicite la confirmation de la décision en indiquant que cette date correspond à la dernière diligence accomplie par l'avocat caractérisant la fin de sa mission.
Les appelants se prévalent quant à eux de la signification du jugement en date du 7 janvier 2016 et du dessaisissement de Maître [S] le 25 janvier 2016, date à laquelle il a été informé de l'intervention d'un nouvel avocat pour assurer la défense de leurs intérêts, ce qui a conduit à la restitution du dossier attestée par une lettre du 26 janvier 2016.
Dans le courrier adressé à ses clients le 18 décembre 2015, Maître [S] les informaient de la teneur du jugement et de la possibilité d'en interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et leur précisait qu'ils avaient ainsi le temps de réfléchir à l'opportunité d'un appel.
C'est ainsi vainement que l'intimé entend voir fixer sa fin de mission à la date de ce courrier alors que ses clients ne l'avaient pas encore déchargé de sa mission à cette date.
La signification du jugement leur a été faite le 7 janvier 2016 faisant courir le délai d'un mois pour l'éventuel exercice de la voie de recours.
Par télécopie du 26 janvier 2016, Maître [S] a été informé par Maître [D] selon correspondance portant la date du 25 janvier 2016, de ce qu'elle avait été chargée d'assurer la défense des intérêts de Mme [E] et sollicitait la transmission du dossier en faisant référence à la signification de la décision le 7 janvier 2016.
C'est donc à la date du 26 janvier 2016 à laquelle Maître [S] a été officiellement déchargé de la défense des intérêts de ses clients que doit être fixée la date de fin de mission intervenue en l'espèce avant l'expiration du délai d'exercice de la voie de recours à l'encontre du jugement du 10 décembre 2015.
L'action introduite à l'encontre de Maître [S] suivant assignation délivrée le 25 janvier 2021 sera par conséquent déclarée recevable en ce qu'elle a été engagée avant l'expiration du délai quinquennal de prescription par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Maître [S] sera condamné à en régler les entiers dépens de l'appel portant sur un incident d'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident de première instance.
Il ne peut en revanche être statué sur les dépens au fond de première instance puisque celle-ci a vocation à se poursuivre du fait de la réformation de l'ordonnance querellée.
L'équité commande en l'espèce de condamner Maître [S] à payer aux époux [E] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers tant concernant l'incident de première instance que l'appel.
Maître [S] sera débouté de sa prétention de ce chef en ce qu'il succombe.
La demande des appelants qui sollicitent la mise à la charge de Maître [S] de l'intégralité des droits de recouvrement et d'encaissement sur le fondement des dispositions de l'article R631-4 du code de procédure civile n'encourt aucune irrecevabilité au titre de l'article 564 de même code en ce qu'elle concerne les modalités de l'exécution forcée de la décision sans que soit modifiées les demandes présentées par les parties.
Ce texte prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune considération d'équité ne justifie en l'espèce de faire application de ces dispositions qui ne portent que sur une condamnation au titre des frais irrépétibles sans qu'aucun élément ne permette d'établir que celle-ci ne sera pas exécutée hors le cadre d'une exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Mme [R] [E] et M. [N] [E] à l'encontre de Maître [H] [S] ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de poursuite de la procédure ;
Condamne Maître [S] aux entiers dépens de l'appel et aux dépens de l'incident de première instance ;
Condamne Maître [S] à payer à M. [N] [E] et à Mme [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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