Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-30.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.073
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 95-30.073 formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme dont le siège social est ..., ayant pour président-directeur général M. X...,
II - Sur le pourvoi n° B 95-30.074 formé par la société Saunier Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège social est ..., ayant pour gérant M. Daniel B...,
III - Sur le pourvoi n° C 95-30.075 formé par la société Entreprises Garczynski et Traploir, dont le siège est ..., ayant pour président M. Christian A...,
IV - Sur le pourvoi n° D 95-30.076 formé par la Société d'électrification et de canalisation de l'Ouest (SECO), dont le siège est ..., Angle boulevard Flandres Dunkerque 1940, 56000 Lorient, ayant pour président-directeur général M. Y... Bougeant,
V - Sur le pourvoi n° E 95-30.077 formé par la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE), société anonyme dont le siège social est ..., ayant pour président de conseil d'administration M. Philippe Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Vannes qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
La demanderesse au pourvoi n° A 95-30.073 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 95-30.074 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 95-30.075 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 95-30.076 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° E 95-30.077 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Entreprise industrielle, Saunier Duval électricité, de la SCP Piwnica et Molinié, avocats des sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO et ETDE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s A 95-30.073 à E 95-30.077, qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 28 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Vannes a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de huit sociétés, soit neuf adresses, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée relatives aux 32 marchés soumis à appels d'offres en 1994 pour la réalisation de travaux sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public dans le département du Morbihan ;
Sur le premier moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076, E 95-30.077, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO (Société d'électrification et de canalisation de l'Ouest) et ETDE (Entreprise transport distribution énergie) font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que les pièces annexées à la requête présentée par M. Le Teno aux fins d'être autorisé à pratiquer des perquisitions et saisies dans les locaux de la société Garczynski et Traploir ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation ;
que cette dernière n'est pas, par suite, en mesure de s'assurer tant de la recevabilité de la requête et des pièces jointes que de la conformité du contrôle exercé par le président du tribunal de grande instance de Vannes aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que l'ordonnance attaquée est, par conséquent, privée de base légale au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation; que les pièces annexées à la requête présentée par M. Le Teno aux fins d'être autorisé à pratiquer des perquisitions et saisies dans les locaux de la société Garczynski et Traploir ne figurant pas au dossier de la Cour de Cassation, la société Garczynski et Traploir n'est pas mise en mesure de contester la violation de son domicile dans le cadre d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées; et alors, enfin, que les exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 sont d'interprétation étroite et ne peuvent justifier des atteintes aux libertés fondamentales que dans la mesure où il est établi qu'elles sont nécessaires ;
que si l'autorité judiciaire peut, en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autoriser la violation du domicile au vu des seuls éléments présentés par l'administration requérante à raison de la nécessité de réprimer des infractions à la libre concurrence, la privation des droits de la défense n'est plus justifiée lorsque la violation du domicile ayant été autorisée et exécutée, la personne visée exerce un recours contre la décision d'autorisation; que les documents joints à la requête, qui ont servi de base à la décision d'autorisation des perquisitions et saisies n'ayant pas été portés à la connaissance de la société Garczynski et Traploir avant l'examen de son pourvoi par la Cour de Cassation, la société Garczynski et Traploir n'a pas été mise en mesure de contester la visite domiciliaire dont elle a fait l'objet dans le cadre d'un procès équitable, en violation des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée échappe en elle-même aux griefs formulés, lesquels ne concernent que la communication ultérieure des pièces produites par l'Administration; qu'en effet, d'un côté, en ce qu'ils sont relatifs à la "constitution du dossier officiel" destiné à être "adressé à la Cour de Cassation", les griefs concernent des diligences administratives qui relèvent de l'organisation du service judiciaire; que, d'un autre côté, s'agissant des critiques émises quant à l'absence de communication des pièces, il appartient aux parties demanderesses au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'Administration, qui avait obtenu l'autorisation de visite en cause, de leur communiquer lesdites pièces de manière à permettre l'exercice de leurs droits et, en particulier, d'élaborer les moyens à l'appui de leur pourvoi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076 et E 95-30.077, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO et ETDE font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'Economie, signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui prescrirait des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre de "marchés de travaux sur des ouvrages de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public soumis à appel d'offres en 1994 dans le département du Morbihan"; qu'en autorisant ainsi l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était indéterminé quant aux faits sur lesquels cette enquête était diligentée, le président du tribunal de grande instance de Vannes a violé les dispositions susvisées ;
alors, d'autre part, que si le ministre chargé de l'Economie peut déléguer sa signature aux fins de demander une enquête et de solliciter l'exercice d'un droit de visite et de saisie, le bénéficiaire de cette délégation de signature ne peut subdéléguer le pouvoir -dont il ne dispose pas- de déterminer l'objet de l'enquête; qu'en se référant, par suite, à une demande d'enquête du ministre de l'Economie, signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui désignerait M. Le Teno, ou tout fonctionnaire de catégorie A mandaté par lui, aux fins de prescrire des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre de "marchés de travaux sur des ouvrages de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public soumis à appel d'offres en 1994 dans le département du Morbihan", de sorte que l'objet de l'enquête et des perquisitions qui seraient exercées en exécution de celle-ci était laissé par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, à la discrétion de M. Le Teno ou de tout fonctionnaire de catégorie A mandaté par lui, le président du tribunal de grande instance de Vannes a violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, enfin, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a expressément conféré au ministre chargé de l'Economie le pouvoir d'ordonner à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes les enquêtes dans le cadre desquelles des perquisitions et saisies pourront être exercées; que si le ministre peut déléguer sa signature, cette délégation conduit à un détournement de procédure lorsqu'elle bénéficie au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes, qui peut ainsi décider seul de l'objet et de l'opportunité des enquêtes, ainsi que de leur exécution; qu'en autorisant, par suite, les perquisitions et saisies sollicitées sur la base d'une demande d'enquête qui aurait été signée par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, et adressée à lui-même, aux fins de prescrire des investigations de nature à apporter la preuve des pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre de "marchés de travaux sur des ouvrages de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public soumis à appel d'offres en 1994 dans le département du Morbihan", le président du tribunal de grande instance de Vannes a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en prescrivant une enquête aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relativement aux marchés de travaux sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public soumis à appels d'offres en 1994 dans le département du Morbihan, le ministre chargé de l'Economie n'encourt pas le grief allégué dans la première branche ;
Attendu, en second lieu, que la demande d'enquête n'implique pas que le ministre ait abandonné au délégataire ou au mandataire l'ensemble de ses pouvoirs ;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas détournement de procédure lorsque le ministre chargé de l'Economie délègue sa signature au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076 et E 95-30.077 :
Attendu que les sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO et ETDE font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite; qu'en se bornant à déclarer, pour affirmer l'apparente licéité des pièces annexées à la requête, que les pièces annexées à la requête ont été "soit communiquées par M. le préfet du Morbihan, M. le sous-préfet de Lorient ou M. le sous-préfet de Pontivy en application de l'article 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, soit communiquées par M. le percepteur de Rochefort-en-Terre en application de l'article 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, soient publiées au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, soit publiées au Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes", sans préciser l'origine de chacune des pièces annexées à la requête, le président du tribunal de grande instance de Vannes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mait attendu que le juge doit mentionner l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration sur lesquelles il fonde son appréciation; qu'en indiquant que les pièces litigieuses ont été obtenues soit parce qu'elle sont publiques, soit parce qu'elles ont été communiquées en application de l'article 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le cadre du contrôle de légalité ou par le percepteur, l'ordonnance a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076, E 95-30.077, pris en ses trois branches, le premier et le second moyen des pourvois n°s A 95 30.073 et B 95 30.074, réunis :
Attendu que les sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO, ETDE, l'Entreprise industrielle et la SCS Saunier Duval électricité font, de plus, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal de grande instance de Vannes a retenu, pour accorder l'autorisation sollicitée, que les entreprises moins disantes étaient généralement attributaires des mêmes lots à l'occasion de l'appel d'offres précédent, et faisaient des offres moins compétitives sur les autres lots, et en a déduit que des infractions aux points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pouvaient être présumées; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer des infractions aux dispositions susvisées, le président du tribunal de grande instance de Vannes a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées; qu'en se bornant à déduire des circonstances selon lesquelles les entreprises moins disantes avaient été, de manière générale, attributaires des mêmes lots à l'occasion de l'appel d'offres précédent, et faisaient des offres moins compétitives sur les autres lots, que "de telles pratiques" étaient de nature à constituer des infractions au regard des points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans apprécier concrètement la portée de ces circonstances et sans rechercher, notamment, si l'établissement des entreprises à proximité du lieu d'exécution ou leur connaissance du marché dont elles étaient déjà attributaires ne leur permettait pas de réduire leurs coûts et de présenter, pour ces lots, des offres plus compétitives, le président du tribunal de grande instance de Vannes n'a pas mis la Cour de Casation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance susvisée ;
alors, en outre, qu'ayant constaté que l'entreprise SNEC aurait, dans la lettre qu'elle a adressée à plusieurs syndicats le 24 février 1994, indiqué "qu'après étude complémentaire du marché en cause, l'espérance de chiffre d'affaires ne justifie pas l'implantation d'une agence dans le département" dès lors que, "selon les renseignements obtenus, les montants du marché susceptible d'être confié à l'entreprise seront proches du minimum", le président du tribunal de grande instance de Vannes s'est borné à affirmer "qu'il ne peut donc être soutenu que cette renonciation (...) a été motivée par un élément nouveau et imprévisible tenant à la consistance du marché" et "qu'il peut, en conséquence, être présumé que le retrait de la SNEC a donné lieu à négociation avec une ou plusieurs entreprises"; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les renseignements complémentaires obtenus par cette entreprise n'étaient pas exclusifs de toute présomption d'entente, le président du tribunal de grande instance de Vannes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, de plus, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité et que le juge doit, pour satisfaire aux exigences légales, justifier les éléments sur lesquels il fonde son appréciation par référence à des éléments fournis par l'Administration et qu'il analyse préalablement; qu'aucun des documents fournis par l'Administration à l'appui de sa requête ne concerne les appels d'offres de 1989, particulièrement ceux auxquels a participé la société Entreprise industrielle ;
qu'ainsi, le juge n'a pu légalement affirmer que les entreprises retenues au titre des appels d'offres de 1989 ont été reconduites au titre des appels d'offres de 1994 pour justifier la présomption de concertation prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que l'ordonnance attaquée est donc entachée, de ce chef, d'un défaut de base légale et d'une violation certaine de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, au surplus, que le juge doit, pour satisfaire aux exigences légales, justifier les éléments sur lesquels il fonde son appréciation par référence à des éléments fournis par l'Administration et qu'il analyse préalablement; qu'aucun des documents fournis par l'Administration ne concerne l'appel d'offres de 1989 et qu'ainsi, le juge n'a pu légalement affirmer que les entreprises retenues en 1989 ont été reconduites à l'issue de l'appel d'offres de 1994; que le juge n'a pu légalement avancer une telle affirmation à propos de la société Saunier Duval électricité alors que celle-ci était absente de l'appel d'offres de 1989 au titre duquel la société Entreprises Saunier Duval a pu être retenue; que l'ordonnance attaquée est donc, à ce double titre, entachée d'une violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, enfin, que, pour satisfaire aux exigences légales, le juge ne doit se référer qu'à des faits relatifs aux marchés en cause; qu'ainsi, il n'a pu légalement justifier sa décision par référence à une décision du Conseil de la concurrence et à un arrêt de la cour
d'appel de Paris relatifs à des faits distincts concernant des marchés différents et d'autres entreprises; qu'en outre, aucun des faits relevés par le juge à ce stade de son analyse ne permet à celui-ci de caractériser la présomption de pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée, de ce chef, d'une violation du texte susvisé ;
Mais attendu que les moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant; que pour caractériser les présomptions retenues, le juge a comparé les pratiques de l'espèce à des pratiques similaires qualifiées d'infractions par le Conseil de la concurrence et la cour d'appel de Paris et a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;
Attendu que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait à l'encontre de diverses entreprises, au nombre desquelles se trouvaient l'Entreprise industrielle et la société Saunier Duval électricité, des présomptions de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont la preuve doit être recherchée dans les locaux desdites entreprises au moyen des visites domiciliaires ;
Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le cinquième moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076, E 95-30.077, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Entreprises Garczynski et Traploir, SECO et ETDE font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite doit désigner nommément les agents qui procèderont aux opérations de perquisitions et saisies ou indiquer, à défaut, que le bénéficiaire de l'autorisation est le chef de service, nommément désigné, qui a présenté la requête, et lui laisser le soin de cette désignation; qu'en autorisant collectivement "les enquêteurs habilités par les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifiés à procéder à l'ensemble des visites", tout en laissant le soin à M. Le Teno de désigner les enquêteurs habilités qui procéderont aux perquisitions et saisies, le président du tribunal de grande instance de Vannes a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance qui, saisi d'une demande d'exercice d'un droit de visite simultané dans des lieux situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, accorde l'autorisation sollicitée pour l'ensemble de ces lieux, doit désigner les enquêteurs habilités à procéder aux perquisitions et saisies autorisées ou indiquer, à défaut, que le bénéficiaire de l'autorisation est le chef de service, nommément désigné, qui a présenté la requête, et lui laisser le soin de cette désignation; qu'ayant autorisé "les enquêteurs habilités par les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié à procéder à l'ensemble des visites", le président du tribunal de grande instance de Vannes a constaté "le concours apporté par le chef de la brigade interrégionale d'enquête des régions Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie" et lui a laissé le soin "de désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et les saisies dans les limites de sa compétence territoriale"; qu'en autorisant ainsi le chef de la brigade interrégionale d'enquête des régions Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie, qui n'est pas nommément désigné et n'est pas l'auteur de la requête, à désigner les enquêteurs habilités qui procéderont aux opérations de visite et de saisie, le président du tribunal de grande instance de Vannes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, que le président d'un tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite simultané dans des lieux situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, ne peut délivrer commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance compétents, pour les lieux situés hors de son ressort, qu'à seule fin d'exercer le contrôle de l'exécution des opérations de perquisitions et saisies autorisées; que, statuant sur une requête sollicitant l'exercice simultané d'un droit de visite dans différents lieux dépendant du ressort de plusieurs tribunaux, le président du tribunal de grande instance de Vannes a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de
grande instance de Caen et d'Avranches de laisser le soin "au chef de service territorialement compétent de désigner (les fonctionnaires habilités) placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées", et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que le président du Tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en autorisant les enquêteurs habilités à procéder aux visites et saisies domiciliaires dans les lieux qu'il indiquait et en laissant le soin aux chefs de service, MM. Le Teno et Hallégot, de désigner ces enquêteurs en fonction de leurs compétences territoriales respectives, peu important que seul l'un d'entre eux ait présenté la requête; qu'il ne méconnaît pas davantage les exigences dudit article en rappelant aux présidents des tribunaux à qui il délivre commission rogatoire de laisser le chef de service territorialement compétent désigner parmi les enquêteurs habilités ceux placés sous son autorité pour opérer dans leur ressort; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le sixième moyen des pourvois n°s C 95-30.075, D 95-30.076 et E 95-30.077 :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 28 février 1995, par le président du tribunal de grande instance de Vannes ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, envers les demanderesses, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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