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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-15.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.947

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sermip et de M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 1995), que la société Sermip (la société), après sa mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu par jugement du 29 avril 1988 ; que le Tribunal, sur saisine d'office, a prononcé contre M. X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale et toute exploitation agricole pendant dix ans pour avoir poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire la société qu'à la cessation des paiements et pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cet état ; Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige ; qu'une cour d'appel saisie du jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer prononcée, sur saisine d'office, par un tribunal de commerce doit, si elle infirme la décision entreprise, préciser en quoi les faits ne justifient pas l'application des articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se bornant à affirmer que le Tribunal n'expliquait pas en quoi M. X... avait poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société Sermip, sans préciser elle-même en quoi M. X... n'aurait pas poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189-2° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, 164 et 191 du décret du 27 décembre 1985, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, pour déterminer si le débiteur a déclaré la cessation de ces paiements dans le délai de quinze jours, il appartient au juge de déterminer la date de cessation des paiements ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas suffisamment établi que M. X... ait méconnu le délai de quinze jours prévu par l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985, sans fixer la date de cessation des paiements de la société Sermip, la cour d'appel a privé sa décision de bas légale au regard des articles 3, 9, 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la note du président du tribunal ne figurait pas au dossier et que la nouvelle activité, exercée à titre personnel par M. X... ne saurait être prise en compte pour sanctionner des agissements antérieurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'office des mesures d'instruction que la liquidation judiciaire ne demandait pas, a, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la nouvelle procédure ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers de M. X..., il n'y avait lieu à déclaration de cessation de paiements ; D'où il suit que, pour partie mal fondé, le moyen est, pour le surplus inopérant PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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