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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.902

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse chirurgicale mutualiste du Lot et de la Corrèze, dont le siège social est à Cahors (Lot), ..., 2°/ la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et Quercy, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ l'Union des sociétés mutualistes du Lot, dont le siège social est à Cahors (Lot), ..., 2°/ la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale EDF-GDF, dont le siège social est à Cahors (Lot), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse chirurgicale mutualiste du Lot et de la Corrèze et de la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et Quercy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des sociétés mutualistes du Lot, de Me Odent, avocat de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale EDF-GDF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le président de l'Union des sociétés mutualistes du Lot (l'Union) avait adressé, le 20 septembre 1985, aux membres de l'assemblée générale de l'Union une convocation pour assister, le jeudi 24 octobre à 20 heures 30, à une assemblée générale de cet organisme, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de preuve que cette convocation, qui n'était soumise à aucun formalisme particulier, n'aurait pas été reçue par certains de ses destinataires, il existait des présomptions graves, précises et concordantes en faveur d'une convocation régulière de ceuxci ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des deux premières branches du moyen, elle n'a ni inversé la charge de la preuve, ni statué par un motif hypothétique ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, en premier lieu, que l'alinéa 4 de l'article 15 des statuts avait été respecté, l'ordre du jour, faisant état de la modification des statuts, ayant été communiqué à l'appui des convocations aux sociétés et à leurs délégués, en second lieu, que, relativement aux attributions de l'assemblée générale, l'article 17 des statuts prévoit que celleci délibère sur les rapports qui lui sont présentés et statue sur les questions qui lui sont soumises par le conseil, les juges du second degré ont constaté que le procèsverbal dressé par le secrétaire général faisait état d'une discussion passionnée avant que l'assemblée ne note établi le respect de ces prescriptions ; que ces motifs, qui répondent implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées par la quatrième branche du moyen, justifient légalement leur décision au regard des textes dont se prévaut le troisième grief ; Attendu, enfin, qu'en retenant non seulement qu'aucun formalisme particulier n'était prévu par les statuts pour le déroulement des opérations de vote, mais encore qu'à la tribune, publiquement, sous le contrôle d'un président et de deux assesseurs désignés à cet effet, les délégués de chacune des sociétés avaient été invités nominativement à déposer leur bulletin dans l'urne tandis que sur une liste, en face de chaque société adhérente, était mentionné le nombre de délégués ayant pris part au vote, permettant ainsi de vérifier si le quorum était atteint et après dépouillement si la majorité requise était respectée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la cinquième branche du moyen ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse chirurgicale mutualiste du Lot et de la Corrèze et la Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et Quercy, envers l'Union des sociétés mutualistes du Lot et la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz