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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-83.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.204

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 juin 1988, qui, pour discrimination syndicale et entrave au fonctionnement régulier d'un comité de groupe, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Y... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui a déclaré Jules Y... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur l'action civile. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 153-1 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que Jules Y..., président de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Indre-et-Loire (ADSEA), a été poursuivi, à la requête du comité d'entreprise, pour être revenu unilatéralement sur un usage en vigueur dans l'établissement depuis 1972, qui était plus favorable que les dispositions prévues en la matière par les textes législatifs, et qui permettait aux membres suppléants du comité d'assister aux réunions préparatoires de cet organisme sur leur temps de travail ; Attendu qu'en raison de ces faits, la cour d'appel, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en énonçant que la prévention était établie, Jules Y... ayant résilié unilatéralement un usage concernant la représentation du personnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation d'un usage ne peut entrer dans la catégorie des agissements pénalement sanctionnés par l'article L. 153-1 susvisé, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée de ce texte ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 mai 1989, Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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