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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.747

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° Z 18-18.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sade CGTH, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sade CGTH ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sade CGTH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade CGTH ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sade CGTH. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action d'un salarié (M. G... ) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Sade CGTH, l'exposante) ; AUX MOTIFS QUE M. G... expliquait avoir intenté son action en faute inexcusable le 29 mars 2011, soit avant le 10 juin 2011, date à laquelle le délai de prescription de deux ans, ayant commencé à courir au jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse, avait pris fin ; que la société Sade soutenait que la prescription était acquise à son profit depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle le versement des indemnités journalières avait cessé depuis deux ans ; que selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans débutait à compter : « 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ( ) » ; que, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne pouvait commencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, le 9 juin 2009, la CPAM avait notifié à la victime la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 9 janvier 2009 ; qu'il résultait des pièces du dossier que M. G... avait saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par lettre recommandée datée du 29 mars 2011 ; qu'en conséquence, l'action était recevable ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été versée aux débats par les parties ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, p. 5, alinéas 6 et 7) que le salarié ne justifiait pas avoir saisi la CPAM d'une requête en reconnaissance de faute inexcusable avant le 28 février 2013 et qu'il ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de la preuve par une référence aux écritures de l'organisme social qui, au demeurant, ne communiquait aucune pièce ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable par lettre recommandée datée du 29 mars 2011, sans constater que cette pièce avait été versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, en se bornant à déclarer qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait adressé une demande de reconnaissance le 29 mars 2011, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir (v. ses concl. préc., ibid.) que le salarié ne justifiait pas de l'envoi de cette lettre, aucun justificatif n'ayant été versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, en affirmant qu'il résultait des pièces du dossier que le salarié avait demandé par lettre recommandée du 29 mars 2011 la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans préciser ni analyser, même succinctement, les pièces sur lesquelles elle se serait fondée, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli l'action d'un salarié (M. G... ) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Sade CGTH, l'exposante) ; AUX MOTIFS QUE les documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) démontraient que ce n'était qu'à partir de 2007 que les risques recensés en 2005 puis en 2006 faisaient l'objet de préconisations mais seulement pour les risques liés, entre autres, à l'utilisation de marteaux-piqueurs, perforateurs, machines portatives ou guidées à la main ; que ce n'était qu'à partir de 2007 que le DUERP recommandait que leur temps d'utilisation fût restreint en fonction de la puissance de vibration de l'outil ; que, cependant, l'employeur ne démontrait pas avoir mis en place une organisation du travail permettant de respecter les préconisations qu'il avait inscrites au DUERP ; ALORS QUE, d'une part, la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'employeur avait adopté des mesures de prévention des risques dans un document unique, notamment les risques liés à l'utilisation de marteaux piqueurs, perforateurs, machines portatives ou guidées à la main ; qu'en retenant néanmoins à son encontre une faute inexcusable pour la raison qu'il ne démontrait pas avoir mis en place une organisation du travail permettant de respecter les préconisations inscrites dans ce document, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 2, p. 8, alinéa 8) que le salarié ne s'était jamais trouvé, lors de l'exécution de ses tâches, dans un contexte de travail dangereux ou inadapté à la préservation de sa santé ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur par cela seul en ce qu'il n'avait pas pris les mesures adaptées pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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