Texte intégral
N° N 24-81.182 F-D
N° 01230
RB5
15 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 décembre 2023, qui a relaxé M. [X] [B] du chef de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B], locataire d'un logement social, a été poursuivi pour la contravention susmentionnée, à la suite d'un procès-verbal dressé par la gardienne assermentée de l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 1].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que le procès-verbal, insuffisamment circonstancié, n'établit pas que la contravention lui est imputable, alors que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal n'avait pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
4. Pour prononcer la relaxe, le jugement attaqué énonce que le prévenu conteste être l'auteur du dépôt d'une porte sur le palier de son logement et que le procès-verbal n'indique pas si la gardienne a pu s'assurer que cet objet lui appartient.
5. Le juge en conclut que ce procès-verbal, insuffisamment circonstancié, n'établit pas que M. [B] s'est rendu coupable de l'infraction.
6. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
7. En effet, le procès-verbal relevant l'infraction ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, permettant d'établir de manière certaine l'imputabilité de la contravention au prévenu.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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