Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Septembre 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024/27
RG : N° RG 24/00009 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJM7
AFFAIRE : S.A.R.L. T.H.F / [O] [J] [U]
ENTRE :
S.A.R.L. T.H.F
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
ET :
Mme [O] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et de Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 05 Juin 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 la SARL THF, société exploitant un commerce de vente de détails d'articles de sport, a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé madame [O] [U], vendeuse salariée qu'elle a licenciée le 2 janvier 2021, à l'effet, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de voir :
Ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Cayenne le 13 novembre 2023 ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, fixé le salaire mensuel brut de référence de madame [O] [U] à la somme de 1606,28 euros, et l'ayant notamment condamnée à verser à cette dernière une somme de 2404,95 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 3212,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 321,26 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, outre diverses sommes à titre de rappels de salaires pour un total de 1036,10 euros bruts, les créances salariales portant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et les créances indemnitaires à compter du 13 novembre 2023, avec condamnation de l'employeur à payer au conseil de son ancienne salariée une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec rappel de ce que l'exécution provisoire n'est de droit que pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de neuf mois de salaire et leurs accessoires,
A titre subsidiaire, ordonner la consignation auprès de la CARPA du Conseil de la société THF de la somme due au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause, condamner « la société défenderesse » aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et renvoyée à celle du 5 juin suivant à laquelle elle a été retenue, afin de permettre à la société THF, au contradictoire de madame [O] [U], de reformuler sa demande principale de suspension de l'exécution provisoire, relevant de la compétence du juge de l'exécution, en arrêt de l'exécution provisoire, relevant de la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en référé.
A l'audience, la société THF indique qu'elle a recruté madame [O] [U] par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2015, en qualité de vendeuse. Elle fait valoir que madame [U] a agi régulièrement sans respect des directives de l'entreprise ni de ses horaires. Trois avertissements lui ont été notifiés par son employeur en raison de son attitude. Madame [U] a également régulièrement manifesté un comportement colérique sur la surface de vente à l'égard des autres salariés, n'hésitant pas à les insulter. La société THF a convoqué à deux reprises sa salariée à un entretien préalable, puis l'a licenciée le 2 janvier 2021.
Dans sa requête en date du 5 mai 2021 par laquelle elle a saisi le conseil des prud'hommes, madame [U] a sollicité à titre principal la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, ainsi qu'à titre très infiniment subsidiaire, la réparation du licenciement irrégulier, avec une demande relative à des rappels de salaires ainsi qu'à une indemnisation pour un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, soit au total des demandes pécuniaires d'un montant de 83.028,83 euros pour une ancienneté de 5 ans et 8 mois.
Dans le jugement querellé en date du 13 novembre 2023, le conseil des prud'hommes a débouté madame [U] de la quasi-totalité de ses prétentions mais a néanmoins condamné l'employeur sur certains chefs de demandes. La SARL THF indique avoir alors régulièrement formé appel de cette décision sur les points listés dans l'exploit introductif de la présente instance. Elle demande à la cour d'appel d'infirmer la décision de première instance et que, statuant à nouveau, elle déboute madame [U] de l'intégralité de ses demandes. A la première présidente, elle demande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
La SARL THF soutient en premier lieu qu'elle justifie de moyens sérieux de voir réformer le jugement qui comporte selon elle des erreurs de droit. En effet, la lettre de licenciement qu'elle a adressée à madame [U] fait état de griefs très détaillés et datés, constitutifs d'insubordination et d'agression à l'égard de ses collègues, comportements caractérisant une faute grave. Ensuite, le conseil des prud'hommes, pour considérer que le licenciement est en réalité justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une cause grave, va analyser les griefs faits à la salariée isolément, alors que pris dans leur ensemble ils permettaient la qualification de faute grave. De même, il apparaît selon l'employeur, que le conseil des prud'hommes a fait une application erronée de la convention collective applicable pour calculer les indemnités et rappels de salaires que l'employeur a été condamné à payer à sa salariée.
Enfin, la société THF affirme que l'exécution provisoire du jugement prud'hommal aurait des conséquences financières manifestement excessives, car madame [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne serait pas en mesure de restituer les sommes qu'elle aurait indûment perçues si la décision était infirmée. Elle maintient ses prétentions subsidiaires tendant à la consignation des sommes dont elle conteste le bien-fondé.
En réplique, madame [U] s'en rapporte à la décision de la juridiction, précisant qu'elle-même n'est pas satisfaite de la décision de première instance. En revanche elle souhaite que les dépens d'instance demeurent à la charge de la société THF.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Il ajoute que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne qui doit être mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 sont, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, entre autres, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le versement de l'indemnité de fin de contrat, sommes dont le bureau de conciliation et d'orientation peut ordonner le versement.
La SARL THF vise dans son exploit introductif d'instance la décision du conseil des prud'hommes en date du 13 novembre 2023 ainsi que sa déclaration d'appel du 26 décembre 2023, pièces qu'elle ne verse pas au dossier de la procédure. Ne sont en effet produit que des documents qui devraient permettre à la cour d'appel saisie du fond du litige opposant la société THF à madame [O] [U] de statuer sur les prétentions respectives des parties. Madame [O] [U] qui s'en est rapportée à la sagesse de la juridiction n'a produit de son côté aucun document.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sur lequel la société THF fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 13 novembre 2023, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article 514-6 du même code dispose que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Ces dispositions sont applicables en matière d'exécution provisoire de droit. En l'espèce, ne sont assorties, de droit, de l'exécution provisoire, que les condamnations à paiement prononcées contre la société THF. Le surplus du dispositif du jugement, n'est pas assorti de l'exécution provisoire, dans la mesure où celle-ci est facultative et où le conseil des prud'hommes ne l'a pas ordonnée.
En application de l'article 514-3 précité, faute de production du jugement attaqué, il ne peut être vérifié si la société THF a ou non fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant la juridiction de première instance, car dans la négative, il lui faudrait démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue, ce sont révélées postérieurement au jugement frappé d'appel.
Le premier président n'est donc pas en mesure de statuer sur la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société THF.
Surabondamment, il convient d'observer que la société THF qualifie d'erreurs de droit entachant la décision prud'hommale, erreurs de nature à entraîner son annulation ou sa réformation, une contestation du fond du litige, tout comme les critiques qu'elle formule contre la décision entreprise. En réalité la société THF fait référence à des erreurs d'appréciation qui relèvent de l'examen du fond de l'affaire et pas de la compétence du premier président qui n'est pas juridiction d'appel des juridictions du premier degré.
Quant aux conséquences manifestement excessives, il n'en est démontré aucune, qui plus est si celles-ci devaient être apparues postérieurement au jugement de première instance, la situation financière des deux parties au litige demeurant inchangée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme non fondée.
La société THF forme à titre subsidiaire une demande tendant à être autorisée à consigner les sommes qu'elle a été condamnée à verser à madame [O] [U], au motif qu'il existerait un risque indéniable de non-restitution des fonds sujets à exécution provisoire.
Sur ce point encore, la société THF n'apporte aucun élément probant démontrant que [O] [U] serait dans l'incapacité manifeste de rembourser tout ou partie des sommes qui lui ont été allouées par le conseil des prud'hommes, si la décision de première instance devait être infirmée, le fait qu'elle soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne suffisant pas à caractériser ce risque et le montant cumulé des rappels de salaires et indemnités étant en réalité relativement modeste. Cette demande subsidiaire doit être également rejetée.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la société THF.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SARL THF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL THF aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS