Texte intégral
MINUTE :
DU 05 JUIN 2023
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWF
CONTESTATION HONORAIRES
[V] [B]
c/
[D] [G]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Francis MARTIN, président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 9 décembre 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
domicilié [Adresse 2] à [Localité 4]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [D] [G]
domicilié [Adresse 1] à [Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 03 Avril 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 05 Juin 2023, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Exposé du litige :
Suite à un jugement rendu le 5 décembre 1991, M. [B] a fait l'objet de mesures d'exécution en décembre 2017. M. [B] a confié la défense de ses intérêts à Me [G], avocat du barreau d'Epinal, pour s'opposer à ces mesures d'exécution. A cette fin, Me [G] a engagé deux procédures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, l'une en contestation d'un commandement de payer, l'autre en annulation d'une saisie-attribution. Le jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 novembre 2019 a été frappé d'appel par M. [B]. Devant la cour d'appel, ce dernier a été représenté par Me [S], avocat du barreau de Nancy. Une transaction a été conclue en octobre 2020 au cours de l'instance d'appel, mettant fin aux procédures.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre Me [G] et M. [B], et aucun devis n'a été formalisé.
Par mail du 13 septembre 2022, Me [G] a réclamé à M. [B] les sommes suivantes :
- honoraires : 5 000 euros,
- frais d'assignation : 148,88 euros x 2 = 290,76 euros,
- 12 euros de taxe CNBF,
- total : 5 302,76 euros.
Par lettre datée du 13 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022, Me [G] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal afin de voir taxer les frais et honoraires dus par M. [B] à la somme de 5 302,76 euros, outre 50 euros au titre des frais de la procédure.
M. [B], résidant au Sénégal, n'a pas répondu aux demandes d'explications du Bâtonnier.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a fixé le montant des honoraires dus par M. [B] à Me [G] à la somme de 3 748,88 euros, outre 50 euros au titre de la procédure de taxation et il a ordonné à M. [B] de payer cette somme à Me [G].
Le Bâtonnier a considéré que les diligences effectuées par Me [G] méritaient rémunération, même si elles avaient été facturées tardivement (sans aucune facture intermédiaire ni demande de provision), de manière forfaitaire et indifférenciée. Aussi le Bâtonnier a-t-il fixé à 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) le montant des honoraires proprement dits, outre les frais d'assignation avancés, soit 148,88 euros.
M. [B] a accusé réception de cette ordonnance par mail du 6 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec AR datée du 27 janvier 2023 et reçue le 30 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2023.
Lors de l'audience du 3 avril 2023, M. [B], représenté par son avocat, a conclu :
- à l'irrecevabilité pour prescription de la demande en paiement formée par M. [B], la fin de la mission de Me [G] étant intervenue le 14 novembre 2019, jour auquel a été rendu le jugement du juge de l'exécution (la procédure d'appel ayant été confiée à un autre cabinet d'avocat),
- au rejet de la demande de Me [G], qui ne pouvait faire taxer des honoraires postérieurement à son honorariat, accordé le 1er septembre 2021 ; au surplus, Me [G] n'a pu intervenir comme il le soutient de 2017 à 2021, sans jamais émettre la moindre facture avant 2022,
- qu'eu égard aux liens personnels qui existaient entre Me [G] et M. [B] et à l'usage qui s'était instauré entre eux pour de précédentes affaires (Me [G] ne facturait pas ses diligences d'avocat, mais était invité gracieusement en vacances chez M. [B] au Sénégal), il pouvait légitimement penser qu'il n'aurait rien à régler.
M. [B] sollicite en outre la condamnation de Me [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [G] conclut, "in limine litis", à la nullité du recours formé par M. [B] et forme appel incident. Il demande ensuite à la cour d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 496,78 euros en principal, avec intérêts au taux légal et pénalités de retard ne pouvant être inférieures à trois fois le taux légal, outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du recours formé par M. [B]
Me [G] expose que le recours de M. [B] contre l'ordonnance du Bâtonnier "pose problème au niveau de la nullité du recours formé car il est rédigé à la première personne du singulier par Me [C] [K], mandataire de M. [B]", alors que Me [K] exerce sa profession au sein d'une SCP, de sorte que pour être valable le recours aurait dû être fait au nom de la SCP et non par l'un de ses membres pris individuellement.
L'analyse de la lettre par laquelle M. [B] a formé son recours montre que pour exercer ce recours il s'est fait représenter par la SCP Joubert Demarest Merlinge, puisque l'entête du courrier est ainsi rédigé :
"Sibelius Avocats - SCP Joubert Demarest Merlinge".
Le fait que le courrier soit rédigé à la première personne du singulier et soit signé de Me [K] seul ne remet pas en cause le fait que M. [B] était représenté à cet acte par la SCP. Ces éléments indiquent seulement que le dossier était suivi, au sein de la SCP, par l'un des avocats associés qui est Me [K].
Il n'y a donc pas lieu de prononcer de ce chef la nullité du recours de M. [B].
Sur la prescription de la demande en paiement
La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
En l'espèce, M. [B] soutient que le délai de la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter du 14 novembre 2019, date à laquelle le juge de l'exécution a rendu son jugement.
Toutefois, M. [B] a interjeté appel de ce jugement du 14 novembre 2019 et Me [G] a continué d'assurer la défense de son client en cause d'appel. En effet, si Me [S] est intervenue pour représenter M. [B] devant la cour d'appel, cette représentation n'était pas exclusive de celle de Me [G], comme le prouve la rédaction des conclusions déposées devant la cour. Ainsi les conclusions déposées le 27 janvier 2020 étaient ainsi rédigées :
"Pour M. [B], appelant,
ayant pour avocat postulant Me Ariane Millot-Logier
ayant pour avocat plaidant Me [G]".
Les conclusions ainsi rédigées ayant été nécessairement soumises à l'approbation de M. [B] avant leur dépôt sans que ce dernier fasse corriger la mention de Me [G] en qualité d'avocat plaidant, il y a lieu de considérer cette mention comme exacte et comme reflétant l'accord de M. [B] sur les modalités de sa représentation devant la cour d'appel.
Dès lors, il ne ressort nullement des éléments produits que le mandat de Me [G] aurait pris fin avant la transaction conclue le 12 octobre 2020. D'autant qu'il ressort d'un courrier adressé le 21 janvier 2021 à M. [B] par Me [G] que ce dernier a continué à s'occuper de l'exécution de la transaction après sa conclusion (pièce n°8 de Me [G]).
Aussi l'action en paiement de ses honoraires engagée par Me [G] devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal par requête du 13 septembre 2022 n'est-elle pas prescrite.
Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par un avocat honoraire
M. [B] relève que Me [G] ayant obtenu l'honorariat à compter du 1er septembre 2021, il lui était impossible de faire taxer postérieurement des honoraires, d'autant plus que, fiscalement, il aurait dû déclarer les créances acquises lors de son départ en retraite.
L'article 13.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dispose que l'avocat honoraire "ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier". Toutefois, en l'espèce, Me [G] ne sollicite pas le paiement d'actes qu'il a effectués en qualité d'avocat honoraire, mais d'actes qui ont été faits antérieurement à sa retraite et à son honorariat. Or, rien n'interdit à un avocat honoraire de poursuivre le recouvrement d'actes qu'il a effectués avant sa retraite et son honorariat, dès lors qu'il agit dans le délai de la prescription extinctive.
En outre, rien n'autorise M. [B] à mettre en doute la loyauté de Me [G] envers l'administration fiscale et il appartiendra à ce dernier d'effectuer toutes les déclarations utiles lorsqu'il aura recouvré les honoraires dont il poursuit le règlement.
Aucune fin de non-recevoir ne peut donc être valablement opposée à Me [G] au titre de son honorariat et de sa situation fiscale.
Sur le montant des honoraires dus à Me [G]
Il résulte des alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [B] relève tout d'abord que Me [G] a attendu 2022 pour facturer des prestations qui ont été effectuées beaucoup plus tôt, à compter de 2017.
Si ce retard dans la facturation apparaît effectivement inhabituel et regrettable, il ne saurait justifier que l'avocat soit privé de la rémunération de ses diligences.
Concernant les diligences effectuées, Me [G] produit aux débats :
- les assignations des 6 et 27 décembre 2017, comprenant près d'une dizaine de pages de motivation,
- la mention d'un jeu de conclusions récapitulatives du 26 avril 2019 (Me [G] ne produit pas ces conclusions, mais seulement la lettre de leur transmission à son client ; leur réalité ne peut néanmoins être mise en doute puisqu'elles sont visées et résumées dans le jugement du 14 novembre 2019),
- la liste des courriers qu'il a adressés à M. [B] du 30 août 2017 au 21 janvier 2021 (avec la production d'un certain nombre de ces courriers),
- un courrier qu'il a adressé le 21 janvier 2021 à M. [B] et qui prouve qu'il a suivi l'exécution de la transaction conclue le 12 octobre 2020.
Pour s'opposer à la rémunération de ces diligences, M. [B] ne peut se borner à soutenir qu'il pensait qu'il n'aurait aucun honoraire à régler au motif que la valeur de ce travail serait compensée par la réception de Me [G] à son domicile sénégalais, étant précisé que M. [B] ne produit d'ailleurs aucun descriptif de ces séjours ni, à plus forte raison, aucune estimation de leur valeur marchande.
Au vu des pièces produites par Me [G] pour justifier de ses diligences et compte-tenu de la difficulté de l'affaire, l'estimation faite par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal de la rémunération due par M. [B] à hauteur de 3 000 euros HT paraît pleinement justifiée. Elle sera donc confirmée.
Concernant la TVA, il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application ou non de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de
représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-24.163).
Par ailleurs, Me [G] justifie avoir dû faire l'avance des frais suivants :
- assignation du 6 décembre 2017 : 243,90 euros,
- assignation du 27 décembre 2017 : 144,88 euros (conformément à la demande de Me [G], étant précisé que le coût réel de cette assignation était de 148,88 euros),
- taxe CNBF de 58 euros,
- frais de procédure devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats : 50 euros,
soit un total de frais de 496,78 euros.
M. [B] sera tenu de rembourser à Me [G] les frais précités à hauteur de 496,78 euros et l'ordonnance du Bâtonnier sera réformée sur ce point, car elle ne retenait au titre des frais qu'une somme de 148,88 euros.
Me [G] sollicite en outre une pénalité de 40 euros et une majoration du taux de l'intérêt légal. Il fait ainsi manifestement référence à des dispositions du code de commerce. Mais M. [B] n'étant pas un client professionnel, ces dispositions ne sont pas applicables. Ces chefs de demande seront donc rejetés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En s'étant abstenu de toute lettre de mission, de tout devis, de toute convention d'honoraires, de toute demande de provision et même de toute facturation pendant toute la durée sa mission de 2017 à 2021 (la facture poursuivie n'ayant été établie que le 13 septembre 2022), Me [G] a incontestablement favorisé l'apparition de ce litige. Il n'apparaît dès lors pas fondé à solliciter le remboursement de ses frais de procédure irrépétibles et il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] échouant sur le fond du litige, il sera condamné aux dépens (et, par voie de conséquence, il sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Nous, Francis Martin, président de chambre délégué par le premier président par ordonnance du 9 décembre 2022,
statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu de déclarer nul le recours de M. [B] contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal,
Déclarons recevable l'action en taxation d'honoraires formée par Me [G],
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal en ce qu'elle a fixé à 3 000 euros HT les honoraires dus par M. [B] à Me [G] en rémunération de ses diligences,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal en ce qu'elle n'a retenu que les sommes de 148,88 euros et 50 euros au titre du remboursement des frais dus par M. [B] à Me [G] et, statuant à nouveau sur ce point, fixons à 496,78 euros le montant des frais dus par le premier au second,
Ordonnons à M. [B] de régler à Me [G] ces deux sommes de 3 000 euros HT et de 496,78 euros,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons à M. [B] la charge des dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Francis MARTIN
Minute en sept pages