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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-44.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.445

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2007) que l'AFPA a signé le 4 juillet 1996 avec la CFDT, la CFTC, et la CFE-CGC un accord intitulé "accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA" dont les parties s'accordent à dire qu'il constitue l'accord de base de l'entreprise ; que ce texte comporte un article 27 sous le titre "travail à temps partiel" qui stipule que les conditions de rémunération des salariés à temps partiel ne sont pas l'application d'un strict prorata temporis ; que cette application du principe de faveur, déjà en vigueur antérieurement à la signature de l'accord de 1996, est réalisée par la mise en place d'un "coefficient bonifié" qui varie selon le taux de réduction du temps de travail ; que le 24 décembre 1999 a été conclu entre l' AFPA et la CFDT un accord relatif "à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à l'AFPA" dont l'article 20.3 détermine les conditions de rémunération du travail à temps partiel ; que par décisions unilatérales prises le 16 juillet 2003 l'AFPA a remplacé le coefficient bonifié par une prime ; que, contestant cette décision, le syndicat national CFDT de l'AFPA a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'application de l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999 en ce qu'il se réfère au coefficient bonifié ; Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande , alors, selon le moyen : 1°/ que le seul renvoi par un texte conventionnel à une décision unilatérale de l'employeur n'a pas pour effet de donner une valeur conventionnelle à cette décision ; qu'en l'espèce, l'article 20.3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999, après avoir prévu le principe d'une non-application du strict prorata temporis pour les salariés dont la durée contractuelle de travail correspond soit à 32 heures par semaine en moyenne avec une répartition sur quatre jours soit au mi-temps soit 17,50 heures en moyenne, précise que "les modalités d'application de cette disposition sont décrites au titre II du GPRH Guide des processus en ressources humaines " ; qu'il résulte de l'arrêt que ce guide a la nature d'un acte unilatéral de l'employeur (p. 3, in fine et p. 4, avant-dernier §) ; que le renvoi au titre II du Guide des processus en ressources humaines fait par les parties signataires de l'accord n'avait pas pour objet de conférer une valeur conventionnelle aux modalités d'application du principe de non-application du strict prorata temporis à certains salariés à temps partiel telles qu'elles étaient prévues par ce titre II au jour de la signature de l'accord, mais seulement de renvoyer à l'employeur la faculté de fixer, dans le cadre du titre II du GPRH, les modalités d'application du principe posé ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé ; 2°/ que l'ouverture de négociations par l'employeur sur les modalités d'application d'un avantage ne vaut pas reconnaissance de leur caractère conventionnel ; qu'en retenant que l'interprétation retenue – selon laquelle l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999 avait pour objet de conférer une valeur conventionnelle aux modalités d'application du principe de non-application du strict prorata temporis telles qu'elles étaient prévues par le titre II du GPRH au jour de la signature de l'accord –, était confirmée par l'attitude de l'AFPA qui n'avait modifié unilatéralement les modalités de rémunération du temps partiel qu'après l'annulation de l'accord d'entreprise du 5 septembre 2000 conclu sur ce sujet et après l'échec des négociations ouvertes à la suite de cette annulation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef violé l'accord collectif susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la volonté des parties à l'accord du 24 décembre 1999, dont l'article 20.3 renvoie au Guide et processus en ressources humaines (GPRH), pour les modalités d'application aux salariés à temps partiel du principe de faveur excluant l'application à leur rémunération du strict prorata temporis, avait été de se référer non pas à n'importe quelle décision unilatérale de l'employeur mais précisément aux dispositions du GPRH qui comportait une liste des coefficients applicables à ces salariés, selon le taux de réduction du temps de travail, telles qu'elles existaient à la date de la signature de l'accord ; qu'elle en a exactement déduit que l'AFPA ne pouvait évincer ce dispositif conventionnel en remplaçant le 16 juillet 2003 le coefficient bonifié par une prime ; Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer au syndicat national CFDT de l'Association de la formation professionnelle des adultes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'AFPA ne pouvait pas modifier unilatéralement les conditions de rémunération du temps partiel stipulées par l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999, ordonné en conséquence à l'AFPA d'appliquer les dispositions de cet article en ce qu'elles prévoient que les salariés optant pour un emploi à temps partiel, dans les conditions prévues par cet article, doivent bénéficier du système de coefficient bonifié prévu par le titre II du GPRH, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de cet accord, condamné l'AFPA à verser au syndicat CFDT AFPA 2.000 à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'AFPA a signé le 4 juillet 1996 avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, un accord intitulé "accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA" dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il constitue l'accord de base de l'entreprise ; que cet accord comporte un article 27 inséré au titre III, lui-même intitulé: "la durée et l'aménagement du temps de travail" ; que cet article 27, sous le titre "Favoriser le travail à temps partiel" stipule notamment : l'AFPA s'attache à favoriser la mise en place du travail à temps partiel ou à temps minoré aux salariés qui en font la demande, à titre temporaire ou définitif par des conditions de rémunération qui ne sont pas l'application d'un strict prorata temporis ; qu'en vertu de cette règle de la non application du strict prorata temporis, déjà en vigueur antérieurement à la signature de cet accord en vertu d'un usage ou d'une décision unilatérale de l'employeur, le montant du salaire d'un salarié à temps partiel était supérieur à celui qui serait résulté d'un calcul de la rémunération strictement proportionnel a la réduction du temps de travail, et ce, grâce à la mise en place d'un "coefficient bonifié" ; que le décembre 1999 a été conclu entre l'AFPA et la CFDT un accord portant "accord collectif de travail relatif à la réduction et à l'aménagement du travail à l'AFPA" ; que cet accord contient dans son titre 7, "Evolution de l'emploi et des salaires", un article 20.3, intitulé "Conditions de rémunération du travail à temps partiel", ainsi rédigé : "Les parties signataires conviennent que - à compter du 1er janvier 2000 - la règle de non application du strict prorata temporis établie par l'article 27 de l'accord du 4 juillet 1996 s'applique aux salariés dont la durée contractuelle du travail correspond - à 32 heures par semaine en moyenne avec une répartition sur 4 jours - au mi-temps (17,5 heures en moyenne) Les modalités d'application de cette disposition sont décrites au titre II du GPRH" étant précisé que le GPRH -" Guide et Processus en Ressources Humaines "- est un recueil des pratiques et décisions unilatérales de l'employeur applicables au personnel de l'AFPA et qu'à l'époque de la signature de ce dernier accord, ce guide mentionnait les divers coefficients bonifiés dont bénéficiaient les salariés à temps partiel ; que par la voie d'un accord sur le temps partiel signé le 5 septembre 2000, cette fois, entre l'AFPA et la seule CFE-CGC, il a été stipulé que les salariés optant pour le passage à temps partiel bénéficieraient d'une prime forfaitaire ; qu'en raison de la représentativité catégorielle de cette organisation syndicale, le tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi par la CFDT, a annulé ce nouvel accord en vertu d'un jugement rendu le 5 avril 2001 ; que malgré l'ouverture de nouvelles négociations, aucun accord n'a pu être conclu; que par décision unilatérale du 16 juillet 2003, l'AFPA a fixé les modalités financières d'une prime forfaitaire de passage à temps partiel qui se substituait à l'application du coefficient bonifié ; que le jugement entrepris a annulé cette décision à la requête de la CFDT ; que l'AFPA soutient, contrairement à la CFDT, que les premiers juges ont à tort estimé que la notion de coefficient bonifié revêtait un caractère conventionnel depuis l'accord du 24 décembre 1999 et qu'elle ne pouvait dès lors être remise en cause, sans dénonciation du dit accord ; (…) qu'il n'est pas discuté que le principe de l'application d'"un principe de faveur" accordé aux salariés à temps partiel, - par le versement d'un salaire non strictement proportionnel à la réduction du temps de travail - n'a été inséré dans un accord d'entreprise qu'à la suite de la signature de celui conclu le 4 juillet 1996 (à l'article 27), même si cette pratique existait antérieurement dans l'entreprise ; que la référence au coefficient bonifié n'est, elle, apparue pour la première fois et de manière implicite que dans l'accord du 24 décembre 1999 qui rappelait ce "principe de faveur" et renvoyait pour "les modalités d'application" au GPRH, lequel comportait la liste des coefficients applicables aux salariés à temps partiel, selon le taux de réduction du temps de travail ; que l'AFPA prétend à tort que par ce renvoi, les parties signataires n'auraient pas conféré de caractère conventionnel au système du coefficient bonifié et qu'elle était autorisée à suppléer à ce dernier, celui de la prime forfaitaire qu'elle a édicté par sa décision unilatérale du 16 juillet 2003, présentement contestée ; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que le GPRH, par nature, procède d'une décision unilatérale de l'employeur, les signataires de l'accord n'ont pas entendu, par les dispositions précitées de l'article 20.3, se référer à n'importe quelle décision unilatérale de l'employeur, mais au contraire et précisément aux dispositions du GPRH telles qu'elles existaient à la date de la signatures de l'accord ; que les termes les modalités d'application de cette disposition sont décrites au GPRH, employés à l'indicatif présent, marquent d'ailleurs bien l'effet précis et obligatoire de cette référence ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que les dispositions du GPRH relatives au coefficient bonifié, dans leur rédaction à la date de la conclusion de l'accord, étaient devenues conventionnelles par l'effet des dispositions de l'article 20.3 de l'accord du décembre 1999 qui, en se référant à elles, les avaient figées et incorporées aux autres dispositions de l'accord ; qu'en conséquence, la suppression du coefficient bonifié décidée le 16 juillet 2003 par l'AFPA supposait la dénonciation préalable de l'accord du 24 décembre 1999 et qu'à défaut d'une telle dénonciation, cette décision était nulle ; (…) que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la CFDT ; qu'en effet, celle-ci, en sa qualité de signataire de l'accord non respecté par l'AFPA, est bien fondée à invoquer l'existence d'un préjudice consécutif à la violation des dispositions conventionnelles litigieuses que traduisait la décision contestée de l'AFPA en date du 16 juillet 2003 - et ce d'autant, que cette décision avait pour objet notamment de reprendre les dispositions de l'accord conclu par l'AFPA le 5 septembre 2000 avec une autre organisation syndicale, annulé à la requête de la CFDT ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999, intitulé conditions de rémunération du travail à temps partiel, stipule : « les parties signataires conviennent que - à compter du 1er janvier 2000 - la règle de non application du strict prorata temporis établie par l'article 27 de l'accord du 4 juillet 1996 s'applique aux salariés dont la durée contractuelle du travail correspond - à 32 heures par semaine en moyenne avec une répartition sur 4 jours - au mi-temps (17,5 heures en moyenne) Les modalités d'application de cette disposition sont décrites au titre II du GPRH » ; Que le guide et processus en ressources humaines (GPRH) instituait en son titre II, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de cet accord, un système de coefficient majoré pour la rémunération des salariés employés à temps plein optant pour un emploi à temps partiel ; qu'un accord conclu le 5 septembre 2000 entre l'AFPA et le syndicat CFE-CGC a substitué le versement d'une prime au système de coefficient bonifié pour le passage au temps partiel ; que cet accord a été annulé par jugement de ce tribunal du 5 avril 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2002 ; qu'à la suite de cette annulation, l'AFPA a engagé de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives pour parvenir à un accord sur le temps partiel ; que ces négociations ont donné lieu à un procès-verbal de désaccord le 23 juin 2003 ; que par décision du 16 juillet 2003, l'AFPA a fixé unilatéralement les modalités financières du passage à temps partiel et a substitué le versement d'une prime au système de coefficient bonifié ; (…) que l'article alinéa 2 de l'accord du 24 décembre 1999 stipule que les modalités d'application de la règle de non-application du strict prorata temporis sont décrites au titre II du GPRH ; que le GPRH instituait, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de cet accord, un système de coefficient bonifié au profit des salariés optant pour un emploi à temps partiel ; que ces dispositions claires démontrent que les parties signataires à l'accord du 24 décembre 1999 ont entendu faire bénéficier les salariés réduisant volontairement leur temps de travail du système de coefficient bonifié prévu par le titre II du GPRH, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de cet accord ; que le fait que le GPRH ne constitue pas un document conventionnel n'autorisait pas l'AFPA à substituer unilatéralement le versement d'une prime au système de coefficient bonifié sans dénonciation préalable de l'accord du 24 décembre 1999 ; qu'en effet, le titre II du GPRH s'est trouvé incorporé à l'accord du 24 décembre 1999 en raison de son visa à l'article 20.3 de cet accord et a ainsi acquis valeur conventionnelle ; que cette interprétation se trouve d'ailleurs suffisamment confirmée par l'attitude de l'AFPA qui n'a modifié unilatéralement les modalités de rémunération du temps partiel qu'après l'annulation de l'accord d'entreprise du 5 septembre 2000 instaurant le versement d'une prime en remplacement du système de coefficient bonifié et après l'échec des négociations ouvertes à la suite de cette annulation pour instaurer conventionnellement le versement de cette prime ; que l'AFPA ne discute pas qu'elle n'a pas dénoncé l'accord du 24 décembre 1999, précision faite que cet accord ne précise pas les modalités de sa dénonciation et ne peut donc faire l'objet d'une dénonciation partielle ; que dès lors celle-ci ne pouvait pas modifier unilatéralement les conditions de rémunération du temps partiel stipulées par l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999 en ce qu'elles prévoient que les salariés optant pour un emploi à temps partiel, dans les conditions prévues par cet article, doivent bénéficier du système de coefficient bonifié prévu par le titre II du GPRH, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de cet accord ; 1. ALORS QUE le seul renvoi par un texte conventionnel à une décision unilatérale de l'employeur n'a pas pour effet de donner une valeur conventionnelle à cette décision ; qu'en l'espèce, l'article 20.3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999, après avoir prévu le principe d'une non-application du strict prorata temporis pour les salariés dont la durée contractuelle de travail correspond soit à 32 heures par semaine en moyenne avec une répartition sur quatre jours soit au mi-temps soit 17,50 heures en moyenne, précise que « les modalités d'application de cette disposition sont décrites au titre II du GRPH Guide des Processus en Ressources Humaines » ; qu'il résulte de l'arrêt que ce guide a la nature d'un acte unilatéral de l'employeur (p. 3, in fine et p. 4, avant-dernier §) ; que le renvoi au titre II du Guide des Processus en Ressources Humaines fait par les parties signataires de l'accord n'avait pas pour objet de conférer une valeur conventionnelle aux modalités d'application du principe de non-application du strict prorata temporis à certains salariés à temps partiel telles qu'elles étaient prévues par ce titre II au jour de la signature de l'accord, mais seulement de renvoyer à l'employeur la faculté de fixer, dans le cadre du titre II du GPRH, les modalités d'application du principe posé ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé ; 2. ALORS en outre QUE l'ouverture de négociations par l'employeur sur les modalités d'application d'un avantage ne vaut pas reconnaissance de leur caractère conventionnel ; qu'en retenant que l'interprétation retenue – selon laquelle l'article 20.3 de l'accord du 24 décembre 1999 avait pour objet de conférer une valeur conventionnelle aux modalités d'application du principe de non-application du strict prorata temporis telles qu'elles étaient prévues par le titre II du GPRH au jour de la signature de l'accord –, était confirmée par l'attitude de l'AFPA qui n'avait modifié unilatéralement les modalités de rémunération du temps partiel qu'après l'annulation de l'accord d'entreprise du 5 septembre 2000 conclu sur ce sujet et après l'échec des négociations ouvertes à la suite de cette annulation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef violé l'accord collectif susvisé.

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