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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.745

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit : 1°/ de la société Procrédit, établissement financière, société anonyme dont le siège social est ... (8e), 2°/ de Mme Elisabeth Z..., née X..., demeurant 25, Parc des Loges à Gourdon, ès qualités d'héritier bénéficiaire de son père Eugène X..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 avril 1989), que le 17 juin 1982 la société Procrédit a consenti un prêt à la société anonyme Librairie Anavoizard (la société), avec les cautions solidaires de M. Y... et de M. X..., principal actionnaire de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation des biens, la société Procrédit a demandé paiement aux cautions en les assignant devant le tribunal de grande instance ; que celui-ci s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce qui a accueilli la demande de la société Procrédit ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; que le tribunal de grande instance, sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., s'était déclaré incompétent, au motif qu'il n'était pas contesté que M. X... était en réalité demeuré patron de fait de la société et que, directeur de fait, il avait à l'évidence un intérêt personnel confondu avec l'intérêt de la société et que le cautionnement avait un caractère commercial ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les articles 95 et 480 du nouveau Code de procédure civile, décider sur le fond que M. Y... n'établissait pas que M. X... était demeuré le maître de l'entreprise et qu'il n'était qu'un "homme de paille" ayant agi sous l'état de nécessité, moyen que la cour d'appel devait soulever d'office en raison de son caractère d'ordre public ; et alors, d'autre part, que M. X..., qui avait soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance en raison de sa qualité de "patron de fait" de l'entreprise, ce qui n'était pas contesté, il en résultait un aveu judiciaire liant le juge et faisant preuve totale de ce fait, d'où il suit qu'en décidant que la preuve de ce fait n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions sur ce point ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que M. Y... n'établissait pas que M. X... était demeuré le maître de l'entreprise ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... était actionnaire de la société dont il avait présidé le conseil d'administration de 1976 à mai 1983, la cour d'appel, sans méconnaître la chose jugée par le tribunal de grande instance qui avait énoncé que les deux cautions avaient, l'une et l'autre, "un intérêt personnel confondu avec l'intérêt de la société à ce que l'opération financière ait lieu", a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, retenu que M. Y... n'était pas un "homme de paille" s'étant trouvé "dans un véritable état de nécessité", privé de "la liberté de refuser le cautionnement" ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Procrédit et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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