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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00166

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 N° 2024/166 Rôle N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOECX [Y] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6] Procureur Général près la Cour d'Appel [N] [J] [H] Copie adressée : par courriel le : 24 Décembre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1152. APPELANT Monsieur [Y] [J] né le 20 Mai 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne, Assisté de Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6] Avisé, non représenté Madame [N] [J] [H] Non comparante LE PROCUREUR GENERAL Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 24 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 Signée par et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Les faits Monsieur [Y] [J] a été hospitalisé le 29 novembre 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au visa de l'article L.3211-3 et suivants du code de la santé publique au centre hospitalier [4] à la demande d'un tiers, madame [N] [J] [H], son épouse. Le certificat médical initial du 29 novembre 2024 précise que monsieur [Y] [J] est connu des services psychiatriques car déjà hospitalisé en urgence le 1er juin 2023 au centre hospitalier [4], que le 29 novembre 2024, il présentait un syndrôme dépressif et anxieux sévère, secondaire à un délire chronique hypocondriaque généralisé, qu'il s'opposait aux soins évoquant les effets indésirables des traitements, que les troubles présentés ne permettaient pas à monsieur [Y] [J] de donner son consentement, qu'il existait un risque grave pour l'intégrité de l'intéressé et qu'une admission en urgence en soins psychiatriques avec surveillance médicale était requise au visa des articles L.3211-2-1 du code de la santé publique. Par requête déposée le 5 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours. Le juge des libertés et de la détention a relevé que 'M.[J], âgé de 67 ans, présente un syndrôme chronique de thématique hypocondriaque avec adhésion totale au délire, que le certifcat de 24 relève un contact méfiant sur une anxiété globale, que celui de 72h indique qu'il refuse l'hospitalisation et l'avis médical retient qu'il n'adhère pas aux soins'. La décision a été notifée le 10 décembre 2024 à Monsieur [Y] [J]. Par acte reçu le 19 décembre 2024, monsieur [Y] [J] a interjeté appel de la décision sus-dite. Monsieur [Y] [J] ne s'est pas opposé à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général. Maître Olivier COURTEAUX, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, a développé oralement ses conclusions d'appel au termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de la mesure d'hospitalisation contrainte. Il a toutefois renoncé à solliciter l'annulation de la décision et de la saisine du premier juge au motif de l'absence de connaissance du contenu et de l'étendue de la délégation de signature, cette dernière lui ayant été communiquée et ne soulevant pas de question quant à sa régularité. Monsieur [Y] [J] a déclaré : ' J'ai des problèmes de sommeil et me soigne par les plantes; je refuse des médicaments chimiques car j'ai des effets secondaires; j'ai vu un homéopathe qui m'a conseillé de prendre des plantes; je n'ai pas de pathologie psychiatrique mais juste des problèmes pour dormir sur interrogation du juge : 'si mon épouse a alerté les services, c'est parce qu'on se perturbe tous les deux la nuit car elle dort mal également; en 2023, j'ai été hospitalisé car je ne voulais pas prendre les médicaments; je ne suis pas d'accord avec le traitement que l'on me donne à l'hôpital; moi, je veux juste prendre de l'euphytose et des plantes et rentrer chez moi'. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 10 décembre 2024. Monsieur [Y] [J] a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par mail adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2024. Son recours sera donc déclaré recevable. 2 .Sur le fond L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, monsieur [Y] [J] a été hospitalisé à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées. Monsieur [Y] [J], par l'intermédiaire de son avocat, affirme que les conditions d'application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies en l'espèce, d'une part, parce que la preuve que l'absence de consentement aux soins soit le résultat de troubles psychiques n'est pas établie, monsieur [Y] [J] pouvant librement décider ou non de prendre les médicaments qui lui sont proposés, et d'autre part, parce que les certificats médicaux ne justifient pas de l'existence d'un état nécessitant une surveillance constante et donc, des soins contraints. Par dernier certificat médical du 23 décembre 2024, le docteur [P] [W], en rappelant que le patient avait été hospitalisé pour une décompensation psychotique avec délire hypocondriaque et des angoisses, a indiqué que des ajustements de traitement étaient en cours, que l'alliance thérapeutique était absente, que M.[Y] [J] acceptait les soins sans adhésion et était en capacité de se rendre à l'audience. Il a conclu en précisant que l'hospitalisation sous contrainte devait être maintenue pour garantir la continuité des soins. Il sera rappelé que les appréciations purement médicales s'imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure. Quant aux conditions d'application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, elles sont en effet double : le patient concerné doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement ET son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Or, les certificats médicaux des 24h et 72h ainsi que les avis médicaux remis pour l'audience de 1ère instance et en appel font tous état du fait que monsieur [Y] [J] souffre, non de simples problèmes d'insomnie, mais d'un syndrôme délirant chronique à thématique hypocondriaque avec adhésion totale au délire et répercussion sur son comportement, à savoir, forte anxiété et opposition aux soins, qu'il pense dangereux pour lui. Cette pathologie particulière, marqué par un refus de soins, rend impossible le consentement à ces mêmes soins. Quant à l'état mental de monsieur [Y] [J], il est décrit dans les certificats médicaux de la procédure et le dernier avis du 23 décembre 2024 : les médecins psychiatres y précisent que monsieur [Y] [J] qui, certes n'a pas de pensées suicidaires, a une évolution chronique de sa pathologie (il a déjà été hospitalisé en 2023 dans un même contexte), qu'il accepte les soins mais n'y adhère pas et que des ajustements de traitement restent en cours; à l'audience, monsieur [Y] [J] déclare clairement vouloir rentrer chez lui, se soigner par des plantes et ne pas vouloir continuer à prendre de médicaments 'chimiques' qui le rendent malade; il est donc certain, vu la chronicité de la pathologie et le refus de soins, qu'un retour prématuré à domicile conduira aux mêmes symptômes décrits le 29 novembre 2024, à savoir, une forte anxiété, une subagitation, un syndrôme dissociatif, et des répercussions sur le patient et son entourage familial. La mesure d'hospitalisation en cours doit donc être maintenue. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l' exercice des libertés individuelles de monsieur [Y] [J] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par monsieur [Y] [J]; Confirmons la décision déférée rendue le 10 Décembre 2024 par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier La présidente COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOECX Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 Le greffier à [Y] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 6]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 concernant l'affaire : M. [Y] [J] Représentant : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6] Procureur Général près la Cour d'Appel Mme [N] [J] [H] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOECX Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 6]) - Monsieur le Préfet - Maître Olivier COURTEAUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 concernant l'affaire : M. [Y] [J] Représentant : Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6] Procureur Général près la Cour d'Appel Mme [N] [J] [H] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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