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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-20.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.851

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodiec Mayc France-Paris Nord II (SMF) dont le sège social est ... Charles X... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Meubles SEMA (MB) dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pouvroi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sodiec Mayc France-Paris Nord II, de Me Vincent, avocat de la société Meubles SEMA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 septembre 1989), que la société Sodiec Mayc France (SMF) a assigné en paiement de factures la société Meubles SEMA (MB) devant le tribunal de commerce de Pontoise ; que, sur l'exception d'incompétence soulevée par la MB, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thionville, lieu du siège social de celle-ci par un jugement à l'encontre duquel la SMF a formé contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé ce contredit alors que, d'une part, la zone de Paris Nord II à Roissy-en-France, où la SMF à son siège serait située à l'extérieur de l'emprise de l'Aéroport de Paris Charles X..., telle que définie par le plan-masse de l'Aéroport de Paris régulièrement approuvé et publié ; qu'en déclarant dès lors que le tribunal du siège social de cette société, auquel la clause litigieuse aurait attribué exclusivement compétence, n'était pas celui de Pontoise, la cour d'appel aurait violé l'article R. 411-1 du Code de l'organisation judiciaire et les tableaux 1 et suivants annexés audit code ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le seul fait pour le bénéficiaire d'une clause attributive de compétence de porter le litige devant la juridiction qu'il considère à tort comme étant désignée pour en connaître, autoriserait seulement cette juridiction à constater son incompétence, tout en invitant le demandeur à mieux se pourvoir ; qu'en désignant d'office le tribunal de commerce de Thionville pour connaître du fond du litige, sans aucunement constater que la SMF aurait renoncé au bénéfice de la clause litigieuse qui attribuait conventionnellement compétence aux tribunaux de son siège social, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, loin de désigner d'office le tribunal de Thionville, n'a fait que confirmer le jugement frappé de contredit désignant ce tribunal pour connaître du litige au fond ; qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait ; Et attendu qu'en sa première branche, le moyen vise un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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