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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.193

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° T 18-26.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.193 contre le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le président tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme O... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 octobre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, le 3 mars 2017, à Mme C... (l'assurée) un indu d'un montant de 3 677,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées durant ses arrêts de travail du 28 juin au 23 juillet 2016 et du 24 août au 27 novembre 2016. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse alors « que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que l'assurée « bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial », soit le 28 juin 2016, tout en relevant par ailleurs « qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin devait être signé, ce qui n'a pas eu lieu », les juges du fond se sont contredits et ont ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour faire droit au recours, après avoir relevé que le pensionné d'invalidité a droit aux indemnités journalières à la condition d'être sous contrat de travail ou indemnisé par Pôle emploi, le jugement retient qu'il ressort des débats que l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial du 28 juin 2016 et que son employeur attestait par ailleurs qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin 2016 devait être signé, ce qui n'avait pas eu lieu en raison de l'état de santé de l'intéressée. 5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et rejeté la demande reconventionnelle en paiement formée par la Caisse ; AUX MOTIFS QUE « Vu les articles L 133-4-1, L 161-8 et R 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Madame C... est bénéficiaire d'une pension d'invalidité ; que le pensionné d'invalidité a droit aux indemnités journalières à la condition toutefois qu'elle soit sous contrat de travail ou indemnisée par pôle emploi ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame C... bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial ; que son employeur atteste par ailleurs qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin devait être signé, ce qui n'a pas eu lieu eu raison de l'état de santé de l'intéressée ; que les prolongations d'arrêt de travail sont par ailleurs directement en lien avec l'arrêt de travail initial de Madame C... ; que les conditions pour bénéficier des indemnités journalières sont donc réunies ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la décision rendue le 15 juin 2017 par la Commission de recours amiable et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM du Loiret » ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que l'assurée « bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial », soit le 28 juin 2016, tout en relevant par ailleurs « qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin devait être signé, ce qui n'a pas eu lieu », les juges du fond se sont contredits et ont ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au juge, tenu de motiver sa décision, d'indiquer même sommairement sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame C... bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial », sans viser un élément de preuve précis, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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