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Cour d'appel, 25 août 2023. 23/00448

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00448

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57Z O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/455 du 25 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [L] né le 01 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence sur demande de Monsieur le PREFET de L'HERAULT, ordonnée par ordonnance du 25/08/2023. assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Mme [I] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurent LAPORTE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 juin 2023 notifié le 22 juin 2023 à 10H55, de Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative par Monsieur le PREFET DE L'HERAULT en date du 21 août 2023 de Monsieur [P] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 24 Août 2023 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2023 par Monsieur [P] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16H00. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2023 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence de la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h25 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais sortir du centre et voir ma fille, elle a 10 mois, je suis le seul à m'en occuper. Je ne pouvais pas respecter l'assignation à résidence car je devais m'occuper de ma femme et de ma fille. ' L'avocat Me [S] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si je suis libéré je prends ma fille et quitte le territoire. La mère de ma fille habite à [Localité 5] ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées verbalement sur place avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, après délibéré, et que la décision sera transmise au Directeur du centre de rétention de [Localité 4] pour notification à l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Août 2023, à 16H00, Monsieur [P] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 24 Août 2023 notifiée à 12h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1- Les éléments de l'espèce figurant au dossier permettent de caractériser que la saisine du juge de la liberté et de la détention par l'autorité adminsitrative est accompagnée de tous les justificatifs utiles, l'interéssé étant d'ailleurs dans l'incapacité de préciser les pièces qui seraient manquantes, ainsi, la requête est recevable et le moyen présenté par l'intéréssé doit être rejeté. 2 - Le retard pour que M. [L] soit accompagné d'un interprête lors de sa garde à vue est justifié à la procédure et en tout état de cause, monsieur a pu bénéficier de son assistance pour tous les actes ultérieurs, notamment ceux de la notification de ses droits. Il convient de confirmer la décision déférée, considérant que le délais d'intervention de l'interprête ne saurait être considéré comme excessif. Il en est de même en ce qu'il concerne la tardiveté de la notification des droits en langue arabe en garde à vue. 3 - L'autorité administrative justifie des diligences intervenues les 22 et 30 août 2023 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et ainsi les conditions de l'article L741-3 du CESEDA sont parfaitement respectées. 4 - La notification des droits de la rétention ont été notifiés à l'intéréssé le 21/08/2023 à 16h31, (cf page3/5 du docuement de placement en rétention administrative et de procès verbal de notification des droits) SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, ne pouvant deplus bénéficier d'une assignation à résidence à défaut de remise du passeport en cours de validité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2023 à 15h00. Le greffier, Le magistrat délégué,

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