Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01544
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF42
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE SATEC
C/
[I] [J] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : F 20/00172
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Julie GOURION-RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE SATEC
N° SIRET : 599 801 495
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Madame [I] [J] épouse [U]
née le 02 Février 1984 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [I] [J] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été embauchée, à compter du 6 mars 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'opératrice de traitements de surfaces' par la SOCIETE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE (ci-après la société SATEC).
Par lettre du 1er juillet 2020, la société SATEC a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 août 2020, la société SATEC a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute.
Le 17 novembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SATEC à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SATEC à payer à Mme [U] une somme de 12'112,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
- ordonné à la société SATEC de rembourser à pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [U] dans la limite maximum de six mois conformément à l'article
L. 1235-4 du code du travail ;
- condamné la société SATEC à payer à Mme [U] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société SATEC supportera les entiers dépens.
Le 9 mai 2022, la société SATEC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SATEC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamne à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux, la condamne à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA Le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en qu'il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement attaqué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société SATEC à lui payer une somme de 14'990 euros net de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ajoutant au jugement, condamner la société SATEC à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [U], qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' (...) Pour rappel, vous avez été engagée le 6 mars 2013 en qualité d'opératrice de traitement de surface.
Mais la relation de travail ne s'est pas déroulée sans incident.
En effet, vous avez, à plusieurs reprises, fait preuve d'insubordination et mis en danger votre santé et celle de vos collègues.
Depuis le 17 mars 2020, date de la mise en vigueur du confinement en protection du COVID19, des mesures de protection des salariés ont été mises en place chez SATEC afin de préserver la santé des salariés tout en poursuivant l'activité pour la survie de l'entreprise.
Ces mesures comprennent :
- La mise en place d'une nouvelle organisation permettant la respect des distanciations barrière;
- La désinfection régulière du site (poignées, portes, rampes, etc.) ;
- Le port du masque.
Dès le lundi 20 mars 2020, malgré la pénurie nationale, des masques en tissu dit « grand public» (modèle : CHU [Localité 4], puis AFNOR 3 plis) ont été fournis à tous les salariés.
Le 8 avril 2020, à votre retour d'arrêt maladie (du 18 mars 2020 au 7 avril 2020), vous avez-vous-même été équipée d'un masque nominatif à vos initiales.
Vous avez alors objecté et refusé de porter ce masque à de multiples reprises, malgré les injonctions répétées de votre hiérarchie, directe et indirecte, et les demandes de vos collègues, inquiets pour leur santé.
Devant votre obstination, nous avons favorisé votre mise en activité partielle puisque la production réduite alors le permettait. Nous ne souhaitions pas de conflit durant cette période où tous les efforts de la Direction, des managers et de vos collègues de travail étaient mobilisés pour la protection de la santé de tous et la survie de l'entreprise.
Le lundi 4 mai 2020, ayant reçu votre virement de salaire sur votre compte le jeudi 30 avril 2020 et envoyé un mail au service administratif de SATEC pour demander des explications sur le montant de votre salaire, n'ayant pas reçu de réponse à 9 h 30 le jour même, vous avez fait irruption dans le bureau du responsable administratif et de son assistante, sans masque, et alors que vous étiez en activité partielle et censée respecter le confinement alors en vigueur.
Il a fallu toute l'autorité de Mme [U] [O], directrice générale, alors en conférence
téléphonique avec l'assistante administrative, pour vous faire quitter l'entreprise, malgré votre
insistance à obtenir sur le champ des explications qui vous avaient pourtant annoncées le jour même par écrit par le responsable administratif.
Ainsi, au mépris de toutes les règles de sécurité, de confinement et de vie de l'entreprise, vous
avez encore une fois sciemment mis en danger votre santé et celle de vos collègues, et fait preuve d'une insubordination caractérisée (').
Face à la reprise de l'activité, votre contribution à la production s'avérant alors nécessaire, nous vous avons demandé de reprendre votre activité dans l'entreprise et mis fin à votre activité partielle le 3 juin 2020.
À partir de cette date, votre comportement a été préjudiciable au bon fonctionnement du
service :
- Refus toujours réitéré de porter le masque ;
- Refus de respecter les consignes opérationnelles et sécuritaires ;
- Mauvaise volonté dans votre travail et l'exécution des tâches qui vous étaient confiées ;
- Commentaires désobligeants sur votre hiérarchie et notamment : 'vous pouvez me mettre au chômage partiel, ce n'est pas une punition (rire)' (').
À tous les niveaux de votre hiérarchie, le constat a été unanime : votre comportement dans la société SATEC était nuisible à l'entreprise. Aussi , afin de vous permettre de partir sur des termes avantageux et qui vous fasse bénéficier du soutien de l'entreprise dans la poursuite de votre vie professionnelle, il vous a été proposé une rupture conventionnelle que vous avez refusée.
Nous sommes donc contraints aujourd'hui à vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour les motifs suivants : manquement à vos obligations en matière de santé et sécurité dans le contexte COVID19 et insubordination à l'égard de votre hiérarchie. (...)' ;
Considérant que la société SATEC soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute ; qu'elle en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que Mme [U] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 14'990 euros net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré du refus du port du masque dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, si la société SATEC produit trois attestations de salariés indiquant que Mme [U] refusait de porter cet équipement de protection, cette dernière verse pour sa part aux débats trois attestations de salariés démentant ces accusations et mentionnant qu'elle respectait cette consigne ; que dans ces conditions, la réalité de ce fait n'est pas établie ;
Que s'agissant des faits du 4 mai 2020, la société SATEC se borne à produire une unique attestation d'un salarié (M. [T]) qui n'est corroborée par aucun autre élément ; qu'aucune mise en danger de salariés et aucune 'insubordination caractérisée' ne sont donc établies ;
Que s'agissant des faits postérieurs à cette date, tirés d'un refus de respecter les consignes opérationnelles et sécuritaires et d'une mauvaise volonté dans le travail et l'exécution des tâches, les trois attestations de salariés versés aux débats par l'employeur se bornent à indiquer que Mme [U] 'avait un gros manque de motivation ', qu'elle manifestait ''une mauvaise volonté... en réalisant le travail demandé', qu'elle 'prenait des pauses sans autorisation' et sont donc subjectives, imprécises et non circonstanciées ; qu'aucun élément n'est versé sur l'existence de commentaires désobligeants à l'égard de sa hiérarchie ; que les griefs formulés à ce titre ne sont donc pas établis ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à Mme [U] ne sont pas établies et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, Mme [U] est fondée à réclamer, eu égard à son ancienneté de sept années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut en application des dispositions de l'article
L. 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (née en 1984), à une rémunération moyenne mensuelle s'élevant au pièces versées aux débats à la somme de 1694,43 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié pour le seul mois de mai 2021), il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 12 112,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société SATEC, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la SOCIETE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE à payer à Mme [I] [J] épouse [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SOCIETE D'APPLICATION DE TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ET CHIMIQUE aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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