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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-13.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.245

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Roger Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Z... FRANCE, demeurant ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. A... et X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Z... France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1986) qu'après que M. A..., actionnaire principal et dirigeant de la société anonyme Les Communications économiques rapides France (CERF), ait cédé ses actions à M. X..., cette société a été mise en liquidation des biens ; que le syndic ayant réclamé au cédant et au cessionnaire le paiement des trois quarts du capital restant dû, ceux-ci ont refusé de s'en acquitter en faisant valoir qu'il était intervenu une compensation avec des créances existant en compte courant ; que le tribunal saisi par le syndic d'une action en inopposabilité à la masse de cette opération et en paiement du montant non libéré des actions, a accueilli la demande et qu'appel a été interjeté de cette décision par MM. A... et X... ; Attendu que ces derniers font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement à payer au syndic de la liquidation des biens de la société CERF une somme de 69 375 francs alors, selon le pourvoi, que pour être déclaré inopposable à la masse des créanciers, l'acte passé après la date de cessation des paiements doit lui avoir causé un préjudice ; que le syndic demandait en l'espèce que soit déclarée inopposable à la masse des créanciers la compensation intervenue, après la cessation des paiements, entre le montant non libéré des actions détenues par un actionnaire et des dettes de la société à l'égard de celui-ci ; qu'aucun appauvrissement n'avait pu en résulter pour la société et qu'en déclarant dès lors inopposable à la masse la compensation ainsi intervenue, sans constater qu'elle avait causé un préjudice à la masse des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'à la date de la compensation invoquée, intervenue quatre jours avant la mise en liquidation des biens de la société CERF, M. X..., président du conseil d'administration, ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise et qu'il savait à cette date que l'un des créanciers était sur le point de provoquer l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a fait ressortir l'existence du préjudice nécessairement causé à la masse des créanciers par l'opération litigieuse qui aurait permis au débiteur du montant non libéré des actions d'échapper à la loi du concours ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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