Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57992
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JT3
N°: 6
Assignation du :
20 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. TILT VINTAGE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #P0519
DEFENDERESSE
La S.N.C. NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE LEROY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER, avocat au bareau de MARSEILLE, plaidant, et par Maître François Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS - #R098, postulant,
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 20 novembre 2024, la société Tilt vintage, locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 13] [Localité 9], a assigné en référé son bailleur, la société Nouvelle des établissements Alexandre Leroy, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de la mise en oeuvre par le bailleur, par acte du 26 avril 2024, de son droit d’option sur le renouvellement de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
A l'audience, la société Tilt vintage sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Nouvelle des établissements Alexandre Leroy forme des protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite l’extension de la mission à la détermination de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er juillet 2020, date de fin du bail, outre la condamnation de la demanderesse au versement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, selon l'article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la fin du bail et jusqu'à libération des locaux.
Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties et il importe de désigner un expert judiciaire pour les évaluer.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d'expertise dans les termes du dispositif, aux frais avancés par la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Ainsi que l’observe la défenderesse, il n’est pas de bonne administration de la justice de désigner l’expert déjà désigné par le juge des loyers commerciaux par jugement du 25 novembre 2022, les parties étant en désaccord sur son rapport, dont le contenu est critiqué par la bailleresse devant la cour d’appel.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
Mme [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 13] [Localité 9], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ;rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :a) dans le cas d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;déterminer le montant de l'indemnité due par le preneur pour l'occupation des lieux objet du bail, à compter du 1er juillet 2020 ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris pour le 15 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Tilt vintage aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [F]
Consignation : 5000 € par S.A.R.L. TILT VINTAGE
le 15 Mars 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15], [Localité 11].
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