Cour d'appel, 28 février 2019. 17/01013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01013
Date de décision :
28 février 2019
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ARRÊT DU
28 Février 2019
N° 269/19
N° RG 17/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QUGB
Jonction RG 17/1050
SM/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
22 Mars 2017
(RG 15/00083 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SASU D.F.D.S. SEAWAYS
Prise en son Etablissement Secondaire de CALAIS domicilié [...] (62100)
[...]
[...]
Représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme I... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
N... V...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P... L...
: CONSEILLER
X... J...
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER
DÉBATS :à l'audience publique du 29 Janvier 2019
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 juillet 2017, avec effet différé jusqu'au 28 décembre 2018
EXPOSE DU LITIGE
Mme I... C... a été engagée le 13 février 2012 par la société LD Transmanche Ferries aux droits de laquelle vient la société DFDS Seaways en qualité d'agent d'escale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle de 2487,47euros bruts.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2015, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la reconnaissance de son droit à bénéficier de 25 jours ouvrés de congés annuels et à la condamnation de la sociétéDFDS Seaways à lui restituer les jours de congés non attribués sur la période du13 février 2012 au 1er juin 2016, soit 17jours.
Par jugement du 22 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Calais l'a déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître un droit à 25 jours ouvrés de congés annuels et en paiement de dommages-intérêts et a condamné la société DFDS Seaways à lui restituer 4,5 jours de congés au titre des jours de congés ouverts du 13 février 2012 au1erjuin 2016.
Par déclaration adressée au greffe le 20 avril 2017, la société DFDS Seaways a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°17/01013.
Par déclaration adressée au greffe le 21 avril 2017, Mme C... a relevé appel de la décision prud'homale. L'affaire a été enregistrée sous le n°17/01050.
Par deux ordonnances du président de chambre datées du 12 juillet 2017, ces affaires ont été instruites selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et leur clôture a été prononcée avec effet différé au 28 décembre 2018.
Mme C..., par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2018, demande à la cour d'ordonner la jonction des instances n°17/01013 et 17/01050, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société DFDS Seaways :
- à lui attribuer pour l'avenir 25 jours ouvrés de congés annuels ;
- à lui restituer 23 jours de congés payés non attribués sur la période de mars 2012 àmai2018 ;
- à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que depuis son embauche le 13 février 2012, elle bénéficie d'une organisation de travail aménagée en cycles de dix jours ; que ces cycles se décomposent en six périodes de travail correspondant à des jours travaillés répartis suivant une alternance de deux matins, de 5h00 à 13h00, de deux après-midi, de 13h00 à 21h00 et deux nuits, de 21h00 à 5h00 ; que ces périodes de travail sont suivies d'une période de repos jusqu'au dixième jour inclus ; que le système mis en place par l'employeur pour convertir les jours de congés payés ouvrables en jours ouvrés, considère que les jours ouvrés sont en réalité les jours travaillés ; que de fait, il exclut de manière illégale de son calcul les jours de repos compensateurs.
Au surplus, Mme C... expose qu'il y a 26 jours ouvrables par mois ; qu'au mois de juin 2017, elle a perçu 2896,52 euros, soit 111,40 euros par jour ouvrable ; qu'en multipliant cette somme par 30 jours ouvrables de congés payés, on obtient la somme de 3342 euros d'indemnité annuelle de congés ; que son employeur a indiqué sur son bulletin de paie qu'un jour ouvré de congé payé équivaut à la somme de 133,66 euros ; qu'en divisant 3342 euros d'indemnité annuelle de congés par le salaire d'un jour ouvré donné par l'employeur, on obtient 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Elle soutient enfin que si elle ne demande rien s'agissant des jours pris en de ça des21jours accordés par la société entre juin 2012 et mai 2018, ces derniers étant reportés sur l'année suivante, l'employeur lui est redevable de 24 jours de congés payés sur cette même période.
La société DFDS Seaways, par conclusions déposées et notifiées le 22 février 2018, demande à la cour de joindre les instances n°17/0013 et n°17/01050, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à restituer à sa salariée 4,5jours de congés au titre des jours de congés ouverts du 13 février 2012 au 1er juin 2016, et de condamner MmeC... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.
Elle soutient que les articles 5 et 6 du contrat de travail signé entre les parties prévoit une alternance de deux matins, deux après-midi et deux soirs de travail, suivis de quatre jours de repos, et que Mme C... bénéficie de 30 jours ouvrables de congé annuel, soit 5 semaines ; que s'agissant du service opérationnel du terminal Transmanche de Calais, l'accord d'entreprise applicable à compter du 1er avril 2012 stipule notamment que les chefs d'escales, responsables polyvalents et agents d'escales travaillent en équipes postées sur un cycle de sept périodes de travail réparties en dix semaines ; que compte tenu de cette organisation, il y a lieu à procéder à la convertion des 30 jours ouvrables de congé annuel en 21 jours ouvrés.
Elle ajoute que pour la période du 13 février 2012 au 1er juin 2016, sa salariée a droit à127,5 jours ouvrables de congés alors qu'elle en a liquidé 134 ; que par conséquent, elle est à jour de ses obligations au titre des droits à congés payés.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu leur connexité, il sera prononcé la jonction des deux instances n°17/01013 et n°17/01050, et l'enregistrement de l'affaire sous le seul n°17/01013.
Sur les droits à congés payés :
L'article 6 du contrat de travail liant les parties et relatif aux congés annuels stipule que « Mme C... bénéficiera du régime de congé annuel prévu par la convention collective applicable à savoir 30 jours ouvrables soit 5 semaines ».
Un accord d'entreprise applicable à compter du 1er avril 2012 prévoit quant à lui que l'activité de la société DFDS Seaways s'effectue en continu, par périodes de 10 jours ; il s'en déduit l'existence de 36,5 cycles par an.
Enfin, l'article 7.1 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre prévoit que « La durée du congé annuel est fixée pour chaque membre du personnel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'ensemble du personnel a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, à un nombre de jours de congés payés annuels égal à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une année de référence entière ».
L'article L.3141-3 du code de travail dispose que le salarié a droit à un congé de deuxjours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il résulte de ce texte que la durée des congés acquis est indépendante tant de la durée du travail prévue au contrat de travail, sous la réserve des absences non comptabilisées comme temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé, que des rythmes et des modes d'organisation du travail.
Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1 du code du travail ;
Il résulte également de l'article L3141-5 dans sa rédaction applicable au litige, que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif. Ainsi ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le droit des salariés à avoir trente jours ouvrables de congés payés par an, la divergence portant sur la conversion des 30 jours ouvrables en jours ouvrés.
Sur ce point, il résulte de la démonstration de l'employeur que celui-ci procède à un calcul des congés payés en jours ouvrés ou plus exactement travaillés, selon un système d'équivalence aboutissant à partir de la base légale de trente jours ouvrables à un nombre de vingt et un jours travaillés pour les salariés travaillent en régime continu.
La société part du constat que le rythme de travail des salariés postés (cyclededixsemaines avec alternance de jours de repos) comporte globalement sur le cycle ou sur l'année un nombre de jours ouvrés inférieur à celui des salariés non postés et retientque les salariés travaillant en régime continu travaillent suivant une base de6jours travaillés suivis de 4 jours de repos soit 42 jours sur un cycle de60joursouvrables et ont donc droit pour 30 jours ouvrables à vingt et un jours de congés payés correspondant à 21 jours travaillés ;
Cependant, force est de constater que l'employeur n'a ainsi pas tenu compte au titre du nombre de jours travaillés, des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail en continu, alors que ces jours de repos doivent être assimilés à des jours de travail effectif et ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés. Dèslors, le calcul pratiqué au sein de la société ne peut être retenu.
Pour opérer la conversion de 30 jours ouvrables de congés payés en jours ouvrés etéviter toute distorsion liée au mode d'organisation du travail du salarié, ilconvientd'employer la formule suivante : Mme C... effectue 48 heures de travail effectif sur une période de dix jours, de sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 33,6 heures (48/10 x 7) et sa durée quotidienne de travail sur cinq jours ouvrés est de 6,72 heures (33,6/5). Dès lors, 33,6 heures de travail hebdomadaire en moyenne multipliées par cinq semaines de congés payés divisées par 6,72 heures de travail sont égales à 25 jours ouvrés de congés payés.
Il en résulte que les 30 jours ouvrables de congés payés annuels auxquels a droit MmeC... équivalent à 25 jours travaillés par an pour la salariée et non 21 ainsi que le soutient la société DFDS Seaways.
Mme C... qui n'a bénéficié que de 21 jours de congés payés n'a donc pas été remplie de ses droits et n'a pas bénéficié des 30 jours ouvrables auxquels elle pouvait prétendre.
Par conséquent, il résulte de l'historique produit par les parties que Mme C... est bien fondée dans sa demande de restitution des jours de congés payés manquants se décomposant comme suit :
- du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 : 4 jours
- du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 : 4 jours,
- du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 : 4 jours,
- du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : 4 jours,
- du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 : 4 jours
- du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : 3 jours
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société DFDS Seaways sera condamnée à restituer à Mme C... les jours de congés payés non attribués sur la période de 2012 au 31 mai 2018 soit 23 jours
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens des instances
Compte tenu de l'issue du litige, la société DFDS Seaways sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme C... la somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros n°17/01013 et n°17/01050
Infirme le jugement du 22 mars 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Calais ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société DFDS Seaways à restituer à Mme C... les jours de congés payés non attribués sur la période de juin 2012 au 31 mai 2018, soit 23 jours ;
Enjoint la société DFDS Seaways à attribuer à compter du 1er juin 2018 à Mme C... 30 jours ouvrables de congés payés équivalant à 25 jours ouvrés de congés payés selon les modalités prévues par le présent arrêt ;
Condamne la société DFDS Seaways à payer à Mme C... la somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DFDS Seaways aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR S. MARIETTE
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