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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2216000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216000

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2216000 et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 octobre 2022 et 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits sont anciens et qu'il ne peut être expulsé ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 février 1977, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, valable du 18 juillet 2013 au 17 juillet 2018. Le 26 juin 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Cet arrêté a été confirmé par la juridiction administrative. Le 16 septembre 2021, M. A a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Si M. A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2007, de son mariage avec une ressortissante espagnole en 2005 et de la scolarisation en France de ses trois enfants nés en 2007, 2008 et 2010, il ne démontre pas avoir une communauté de vie avec son épouse ou contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire les certificats de scolarité et leurs actes de naissance. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans emploi, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de l'autre motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A verse, pour les années 2018 à 2022, des attestations relatives à la scolarisation de ses enfants ainsi qu'une attestation de son épouse, documents qui permettent d'établir la résidence de sa famille sur le territoire français au titre de cette année. En revanche, le titre de séjour du requérant, valable de 2013 à 2018, ne permet pas à lui seul de considérer que M. A a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au cours de cette période, en l'absence de tout autre élément en ce sens. Il s'avère aussi qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 18 avril 2019. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc. Dès lors, pour ces motifs ainsi que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, notamment l'absence d'implication de l'intéressé dans l'entretien et l'éducation de ses enfants, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que ce même arrêté méconnaîtrait des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'il ne peut être expulsé, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité des décisions attaquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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