Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UM6F
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 20/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UM6F
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007039 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] et Monsieur [W] [E], se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 6] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
[K] [E], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (NORD).
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame [R] [E], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités des crédits immobiliers contractés pour l’achat du domicile conjugal mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision,attribué à l’époux la jouissance du véhicule Clio,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Mercedes,rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Monsieur [W] [E],constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,débouté Madame [R] [E] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixé ainsi le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parents, et à compter du départ de Madame [R] [E] du domicile conjugal :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances scolaires,les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.fixé à la somme de 40 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que besoin, l’y a condamné,dit que ce montant sera dû à compter du départ effectif de Madame [R] [E] du domicile conjugal,dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (cabinet A).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 juillet 2020, Monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision des chefs de la résidence de l’enfant et des mesures qui en dépendant, et du chef du rejet de sa demande de pension alimentaire du titre du devoir de secours.
Par arrêt du 07 octobre 2021, la cour d’appel de DOUAI a :
confirmé la décision entreprise sauf sur le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,condamner Monsieur [W] [E] à payer à Madame [R] [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 75 euros à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,débouté Madame [R] [E] de sa demande d’injonction au titre du paiement du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2022 à l’étude, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Madame [R] [E] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024.
Monsieur [W] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par jugement du 16 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 juin 2023 et réouvert les débats afin que Monsieur [W] [E] fasse parvenir son acte d’acceptation signé aux fins de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 janvier 2024.
Par jugement du 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 et a réouvert les débats afin que les parties produisent le jugement marocain de divorce et concluent sur la régularité internationale de ce jugement, et sur son opposabilité en France.
Par ordonnance du 02 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 15 décembre 2022 pour l'épouse et du 1er avril 2021 pour l'époux,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
et de
Madame [R] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC),
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 6] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 25 juin 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineure commune :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [K] [E], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (NORD), ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure commune au domicile de Madame [R] [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [W] [E] s'exercera à l'égard de l’enfant mineure commune selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures,
*pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 75 euros (SOIXANTE-QUINZE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [E] à Madame [R] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [E] à payer à Madame [R] [E] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX05]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [E], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [W] [E] à Madame [R] [E],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN