Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.021
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafond Créations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant 3, Place de la Baleine, 92290 Chatenay-Malabry, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lafond Créations, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., employé de la société Lafond Créations en qualité de représentant multicartes, a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 avril 1992 ;
Attendu que M. X..., qui a repris l'instance engagée par la société comme représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire prononcée entre temps, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1995) d'avoir considéré que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une faute lourde, d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes et diligenté une expertise, et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'un représentant qui prend des ordres de sociétés à l'insu de son employeur, et sans l'accord préalable de ce dernier comme l'y obligeait pourtant son contrat, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat;
qu'en relevant que M. Y... avait accepté de représenter d'autres sociétés sans l'accord préalable de la société Lafond pour en déduire qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-5 et L. 751-1 et suivants du Code du travail;
alors, de deuxième part, qu'en se prononçant par des motifs totalement inopérants tirés de ce que M. Y... avait averti la société Lafond de la prise de nouvelles cartes pour en déduire l'absence de faute grave, alors qu'aux termes mêmes de ses obligations contractuelles, il devait obtenir l'autorisation préalable de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et L. 751-1 et suivants du Code du travail, alors, de troisième part, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qui'l a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
qu'en relevant d'office, pour retenir que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, que la société Lafond avait attendu plus de deux mois avant de licencier M. Y... alors même que ce dernier n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que le maintien du salarié dans l'entreprise n'est pas exclusif de la faute grave lorsque ce dernier y est maintenu pendant le temps nécessaire à l'appréciation du degré de gravité des fautes commises, ou pour permettre de diligenter une enquête;
qu'en se bornant à dire, pour écarter la faute grave, que connaissant les fautes de M. Y... la société avait attendu plus de deux mois avant de le licencier, sans rechercher si ce délai n'avait pas été nécessaire à l'employeur pour mener son enquête et avoir la certitude de la réalité des fautes de ce dernier la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la société n'a pas soutenu qu'il lui avait été nécessaire de mener une enquête pour avoir la certitude des faits reprochés au salarié ;
Et attendu, d'autre part, que la faute grave étant celle d'une gravité telle qu'elle s'oppose à la poursuite de l'exécution du contrat de travail et exige le renvoi immédiat du salarié, les juges du fond n'ont relevé aucun moyen d'office en retenant que l'employeur avait attendu plus de deux mois depuis sa connaissance des faits avant de prendre une sanction;
qu'ils ont justement déduit de cette constatation, par une décision motivée, que les fautes reprochées n'étaient pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable sur sa quatrième branche come nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société était redevable au salarié de commissions et d'avoir en conséquence diligenté une expertise aux fins de déterminer les sommes dues au titre de l'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. Y... subordonnait le versement des commissions à la réalisation des ventes et à la visite, au moins quatre fois par an, de la clientèle par le représentant;
qu'en retenant que l'employeur avait sanctionné pécuniairement le représentant en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles alors qui'l ne s'agissait que du jeu normal des règles contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à dire que M. Y... était fondé à réclamer le paiement d'arriérés de commissions sans rechercher s'il avait effectivement réalisé ces ventes, ce que contestait la société, et alors même qu'elle avait relevé des abandons de poste réitérés, et le caractère éminemment épisodique de ses visites à la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'est irrecevable en l'état le moyen dirigé contre le chef du dispositif ordonnant la mesure d'instruction ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur n'avait pas versé les commissions dues au salarié, dont la demande était fondée pour une part restant à fixer;
qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser au salarié la somme de 32 087 francs au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le conseil de prud'hommes avait à bon droit condamné la société à verser ces sommes, lequel n'avait pas justifié le calcul de ces sommes, sans faire état elle-même d'une quelconque justification alors pourtant que la société les contestait et démontrait que ces demandes étaient totalement fantaisistes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif véritable et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt est réputé avoir adopté les motifs du jugement qu'il confirme, a retenu l'évaluation des premiers juges qui ont motivé leur décision par référence à l'acte introductif d'instance en se fondant sur le salaire moyen pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafond Créations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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