Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-14.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.588
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Expo carreaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MDY ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux mois d'avril et mai 2007, la société Expo carreaux a vendu du carrelage à Mme X... ; que cette dernière a assigné la société Expo carreaux et le fournisseur de celle-ci, la société Marbrerie des Yvelines, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'expert commis en référé a constaté que le matériau fourni souffre d'une anomalie dans l'état de surface relevant d'une mauvaise finition à la fabrication, qu'il en résulte la présence de fantômes mat de quelques centimètres carrés, que ces importants défauts d'aspect avaient déjà été mis en évidence lors d'une expertise entre experts d'assurance, lesquels avaient relevé que le carrelage devenait terne et poisseux et que les tentatives pour y remédier s'étaient révélées vaines, que le carrelage posé ne correspond donc pas à la finition lisse et satinée attendue, que l'expert a exclu que la pose elle-même puisse être à l'origine de l'apparition de ces défauts et qu'on ne saurait admettre que ces défauts aient pu être apparents pour la profane qu'était Mme X..., alors que le professionnel vendeur lui-même ne les a pas remarqués ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Expo carreaux faisant valoir que Mme X... n'avait pas agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et se trouvait forclose, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Expo carreaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant au fond, d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du carrelage acquis par Madame X..., d'AVOIR constaté que la restitution dudit carrelage s'avérait impossible du fait de la destruction à venir en vue de son remplacement, d'AVOIR condamné la société EXPO CARREAUX à payer à Madame X... la somme de 26.057,85 euros au titre de la restitution du prix et du coût des travaux nécessaires au remplacement du carrelage ainsi que celle de 2.000 ¿ pour l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; que l'expert commis en référé a constaté que le matériau fourni souffre d'une anomalie dans l'état de surface relevant d'une mauvaise finition à la fabrication ; qu'il en résulte la présence de fantômes mat de quelques centimètres carrés (5/10 cm ou 10/10 cm) ; que ces importants défauts d'aspect avaient déjà été mis en évidence lors d'une expertise entre experts d'assurance de Mme X... et de la SARL EXPO CARREAUX, lesquels avaient relevé que le carrelage devenait terne et poisseux et que toutes les tentatives pour y remédier s'étaient révélées vaines ; que le carrelage posé ne correspond ainsi pas à la finition lisse et satinée attendue ; que l'expert a exclu que la pose elle-même puisse être à l'origine de l'apparition de ces défauts ; que la Cour ne saurait admettre, comme l'a fait le Tribunal, que ces défauts aient pu être apparents pour la profane qu'était Mme X..., ce qui reviendrait à lui reprocher de ne pas avoir décelé ce que le professionnel vendeur n'a lui-même pas remarqué, alors pourtant qu'il devait fournir un carrelage de qualité compte tenu du prix facturé ; que la SARL EXPO CARREAUX est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le carrelage ; qu'elle en a pris très rapidement conscience dès qu'elle a été sollicitée par Mme X... en informant son fournisseur, la SAS MARBRERIE DES YVELINES, de l'existence d'un « réel problème sur le carrelage » et lui demandant d'intervenir pour trouver une solution ; qu'en tant que professionnelle, la SAS MARBRERIE DES YVELINES ne pouvait davantage ignorer le vice ; qu'alors qu'elle n'a pas cru utile de participer aux opérations d'expertise (de même qu'elle n'avait pas estimé opportun de se rendre à l'expertise des assurances), elle ne saurait être suivie dans sa demande de désignation d'un nouvel expert et ce d'autant que rien ne vient contredire l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle le carrelage souffre d'un défaut de polissage de finition et qu'aucun élément technique n'accrédite l'allégation d'un décapage inapproprié après la pose que même la SARL EXPO CARREAUX n'a jamais songé à invoquer ; que de même rien ne conforte l'hypothèse émise que les carreaux vendus à Mme X... ne seraient pas ceux vendus à la SARL EXPO CARREAUX, le propre responsable de la SAS MDY n'ayant jamais fait d'objection sur ce point à l'occasion de ses visites sur place ; que l'action directe de Mme X... contre la SAS MDY est recevable et bien fondée ; que par contre la SARL EXPO CARREAUX, vendeur professionnel de carrelage, ne saurait être garantie des conséquences résultant du vice du matériau vendu qu'elle aurait dû aisément déceler s'agissant d'un défaut de polissage ; que la solution de dépose et de la repose du carrelage, même si elle est la plus onéreuse, apparaît la plus appropriée, l'expert précisant que c'est la seule solution permettant d'obtenir une réalisation correcte et conforme au résultat attendu initialement ; qu'au chiffrage de l'expert, il sera ajouté une indemnité de 2.000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance lié en particulier à l'exécution des travaux de reprise ; qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant les choses vendues, se doit en effet de restituer le prix et de payer des dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en condamnant la société EXPO CARREAUX sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, sans répondre au moyen de la société EXPO CARREAUX qui faisait valoir que « Madame X... n'a pas agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et elle est donc forclose » (conclusions, p. 4, § 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du carrelage acquis par Madame X..., d'AVOIR constaté que la restitution dudit carrelage s'avérait impossible du fait de la destruction à venir en vue de son remplacement, d'AVOIR condamné la société EXPO CARREAUX à payer à Madame X... la somme de 26.057,85 euros au titre de la restitution du prix et du coût des travaux nécessaires au remplacement du carrelage ainsi que celle de 2.000 ¿ pour l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; que l'expert commis en référé a constaté que le matériau fourni souffre d'une anomalie dans l'état de surface relevant d'une mauvaise finition à la fabrication ; qu'il en résulte la présence de fantômes mat de quelques centimètres carrés (5/10 cm ou 10/10 cm) ; que ces importants défauts d'aspect avaient déjà été mis en évidence lors d'une expertise entre experts d'assurance de Mme X... et de la SARL EXPO CARREAUX, lesquels avaient relevé que le carrelage devenait terne et poisseux et que toutes les tentatives pour y remédier s'étaient révélées vaines ; que le carrelage posé ne correspond ainsi pas à la finition lisse et satinée attendue ; que l'expert a exclu que la pose elle-même puisse être à l'origine de l'apparition de ces défauts ; que la Cour ne saurait admettre, comme l'a fait le Tribunal, que ces défauts aient pu être apparents pour la profane qu'était Mme X..., ce qui reviendrait à lui reprocher de ne pas avoir décelé ce que le professionnel vendeur n'a lui-même pas remarqué, alors pourtant qu'il devait fournir un carrelage de qualité compte tenu du prix facturé ; que la SARL EXPO CARREAUX est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le carrelage ; qu'elle en a pris très rapidement conscience dès qu'elle a été sollicitée par Mme X... en informant son fournisseur, la SAS MARBRERIE DES YVELINES, de l'existence d'un « réel problème sur le carrelage » et lui demandant d'intervenir pour trouver une solution ; qu'en tant que professionnelle, la SAS MARBRERIE DES YVELINES ne pouvait davantage ignorer le vice ; qu'alors qu'elle n'a pas cru utile de participer aux opérations d'expertise (de même qu'elle n'avait pas estimé opportun de se rendre à l'expertise des assurances), elle ne saurait être suivie dans sa demande de désignation d'un nouvel expert et ce d'autant que rien ne vient contredire l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle le carrelage souffre d'un défaut de polissage de finition et qu'aucun élément technique n'accrédite l'allégation d'un décapage inapproprié après la pose que même la SARL EXPO CARREAUX n'a jamais songé à invoquer ; que de même rien ne conforte l'hypothèse émise que les carreaux vendus à Mme X... ne seraient pas ceux vendus à la SARL EXPO CARREAUX, le propre responsable de la SAS MDY n'ayant jamais fait d'objection sur ce point à l'occasion de ses visites sur place ; que l'action directe de Mme X... contre la SAS MDY est recevable et bien fondée ; que par contre la SARL EXPO CARREAUX, vendeur professionnel de carrelage, ne saurait être garantie des conséquences résultant du vice du matériau vendu qu'elle aurait dû aisément déceler s'agissant d'un défaut de polissage ; que la solution de dépose et de la repose du carrelage, même si elle est la plus onéreuse, apparaît la plus appropriée, l'expert précisant que c'est la seule solution permettant d'obtenir une réalisation correcte et conforme au résultat attendu initialement ; qu'au chiffrage de l'expert, il sera ajouté une indemnité de 2.000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance lié en particulier à l'exécution des travaux de reprise ; qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant les choses vendues, se doit en effet de restituer le prix et de payer des dommages-intérêts ;
ALORS QUE le vice caché n'est caractérisé que lorsque la chose vendue est impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en jugeant que les carreaux vendus par la société EXPO CARREAUX étaient affectés d'un vice caché, sans rechercher si le défaut allégué, dont il s'évinçait de ses propres constatations qu'il n'était qu'esthétique, rendait le carrelage impropre à son usage de revêtement de sol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
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