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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.596

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA), et actuellement dénommée Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège social est ... (17e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège social, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de l'Association éducative de la jeunesse ouvrière (AEJO), dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège social, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA), aux droits de laquelle se trouve le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), de Me Ryziger, avocat de l'Association éducative de la jeunesse ouvrière (AEJO), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 mai 1994, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la CSNCRA, actuellement CNPA, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 22 mai 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de l'AEJO ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Chambre nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), aux droits de laquelle se trouve le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), du désistement de son pourvoi ; Condamne le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), envers l'Association éducative de la jeunesse ouvrière (AEJO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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