Cour d'appel, 10 avril 2002. 2002/02906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/02906
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 29 avril 2002, le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande formée par la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis contre le Département du Rhône visant à obtenir la nullité de l'inscription de nantissement de fonds de commerce prise par le Département du Rhône et sa radiation du registre tenu par le greffe du Tribunal de Commerce de LYON, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile et a condamné la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis à payer à le Département du Rhône la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.300 euros également au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux conformément à l'article 99 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis dans ses conclusions en date du 30 septembre 2002 tendant d'une part, à la compétence de la juridiction consulaire lyonnaise s'agissant de l'appréciation de la régularité formelle d'une inscription de nantissement et non de l'interprétation d'un acte administratif susceptible d'entraîner une question préjudicielle et d'autre part, à la nullité de l'inscription de nantissement de fonds de commerce qui ne répond pas aux exigences légales faute de comporter les conditions d'exigibilité de la créance et l'événement dont la réalisation induirait la possibilité d'exiger du débiteur le remboursement de la somme de 500.000 francs ;
Vu les prétentions et les moyens développés par le Département du Rhône dans ses conclusions en date du 10 décembre 2002 tendant à faire juger que les contrats principaux et accessoires ont le caractère administratif, ce qui conduit à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande de la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis qui ne peut se prévaloir de la violation, au demeurant non avérée, des dispositions légales régissant l'inscription de nantissement de fonds de commerce et plus subsidiairement au mal fondé de la demande de la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis non déchargée par une soi-disant novation des obligations qui étaient les siennes primitivement ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les conventions successives d'exploitation des 1er septembre 1995 et 22 août 1996 par lesquelles le Département du Rhône confiait à la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis l'exécution de services réguliers publics de transports routiers assurant à l'intention des élèves, la desserte d'établissements d'enseignement sont des contrats administratifs; que le Département du Rhône chargé d'organiser et de faire fonctionner les transports routiers non urbains de personnes comprenant les services réguliers publics a confié ou délégué à la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis la charge d'assurer en partie l'exécution d'un service public commercial; que les conventions en question comportent, au surplus, des clauses exorbitantes du droit commun ; que "l'engagement relatif à l'octroi d'une subvention pour l'achat d'un car neuf en remplacement d'un car de plus de dix ans" en date du 6 décembre 1995, par lequel, la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis dans le cadre de la convention d'exploitation alors en vigueur, s'est engagée en contrepartie de l'octroi d'une subvention de 250.000 francs par
car acheté, à renouveler ses véhicules de transport et à affecter les nouveaux pendant une période de dix années sur les lignes de transports concédées a, également, le caractère administratif comme procédant de la convention d'exploitation originaire ; que le caractère administratif de la convention d'exploitation et de l'engagement particulier pris en exécution de ladite convention s'étend encore aux conventions annexes qui en procèdent et qui en sont la "suite" nécessaire même si elles ne comportent pas des clauses exorbitantes de droit commun ; qu'il en est donc ainsi du contrat de nantissement de fonds de commerce par lequel, le 18 décembre 1995, la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis a affecté au profit du Département du Rhône son fonds de commerce en garantie de la bonne exécution de son engagement pris, le 6 décembre 1995, de rembourser la subvention octroyée en cas de manquements de sa part ; que toutefois, cette extension du caractère administratif des actes décrits ci-dessus ne vaut pas pour l'appréciation de la régularité formelle de l'inscription de nantissement de fonds de commerce prise le 21 décembre 1995 par le Département du Rhône sur bordereau spécial ; que l'article 30 de la loi du 17 mars 1909, non codifié, dispose que lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le Tribunal de Commerce où l'inscription a été prise ; que la régularité purement formelle de l'inscription ne peut donner lieu à une question préjudicielle et à un renvoi devant la juridiction administrative dès lors que la validité du contrat de nantissement n'est pas, en elle-même, remise en cause et que le litige tient au seul examen du respect de formalités prévues par le code de commerce et à celui de la régularité de mentions apposées sur le bordereau ;
Attendu que l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, non codifié,
exige que les bordereaux sur papier non timbré contiennent entre autres mentions : "les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité de la créance exprimée dans le titre de nantissement" ; que cependant sans s'arrêter au point de savoir si les bordereaux litigieux contiennent toutes les mentions obligatoires pour leur validité notamment quant aux conditions d'exigibilité de la créance de 500.000 francs (explicitation du mécanisme qui rendrait exigible la créance du Département du Rhône), il convient de noter que seuls les tiers dans l'intérêt desquels la mesure de publicité a été instituée, peuvent se prévaloir de la nullité de l'inscription de nantissement à raison d'irrégularité ou d'omission affectant les mentions obligatoires, dès lors que leur irrégularité de forme ou leur omission leur a porté préjudice ; que la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis, partie au contrat de nantissement, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de forme affectant le bordereau d'inscription de nantissement de son fonds de commerce, établi le 21 décembre 1995, en vertu d'un contrat de nantissement exempt de toute critique quant à sa validité ;
Attendu que le Département du Rhône, créancier nanti sur le fonds de commerce qui a fait l'objet d'une cession au profit de la société BLUMA en 2000, dispose d'un droit de suite et n'a pas à s'expliquer sur les raisons qui le conduisent à ne pas renoncer à sa sûreté bien qu'il ait donné son accord exprès à la cession du fonds de commerce et a substitué le cessionnaire à la cédante dans les obligations relatives à l'exploitation des lignes de transport ; qu'il n'y a pas d'abus de la part du Département du Rhône à ne pas renoncer à la sûreté dont il bénéficiait même si ce refus conduit au séquestre d'une somme de 500.000 francs au détriment des intérêts de la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis et même si le respect de l'engagement pris le 6 décembre 1995, transmis à la société BLUMA, ne
dépend plus désormais de l'action la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis mais de celle de sa cédante, la société BLUMA ;
Attendu que l'exercice par la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis d'une action en justice n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ou qu'il n'a pas révélé une intention de nuire ; que la demande de la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis a été accueillie quant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à laquelle les premiers juges avaient fait droit, à tort, à hauteur de 2.300 euros ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance et appel);
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dit que le Tribunal de Commerce de LYON était compétent ratione materiae pour connaître de la demande formée par la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis, visant à la nullité de l'inscription de nantissement de fonds de commerce.
Déboute la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis de l'ensemble de ses demandes et la condamne à porter et payer au Département du
Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure;
Condamne la S.A. des Cars MOREAU et Garage BEGUIN réunis aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian Y..., Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. X...
R. Z....
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