Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° B 18-21.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.187 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 décembre 2016, n° 15-15.669), en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd domiciliée aux [...], par l'intermédiaire de son représentant M. C..., M. J... a convoyé un navire en qualité de skipper depuis [...].
2. M. J... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont la première branche est irrecevable et dont la seconde n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. J... fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à M. C... et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge ne peut se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes de Nantes était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C..., tout en déboutant, au fond, M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 79, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce et devenu l'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 79, 96 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond.
6. Après avoir infirmé le jugement déclarant le conseil de prud'hommes compétent, l'arrêt déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déclarant le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, supprimé par voie de retranchement ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C... et débouté M. J... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' avant même de se poser la question du droit applicable en matière de droit international à la relation contractuelle, ou de la compétence territoriale, il convient pour la cour de s'interroger sur l'existence ou non d'un contrat de travail conclu par M. J... ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'elle est caractérisée par l'exécution d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération et par un lien de subordination ; que pour qu'il y ait un lien de subordination, élément « décisif » de la relation salariale d'après la Cour de cassation, il faut l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que c'est le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur ; qu'en l'occurrence le contrat, dont M. J... sollicite la qualification de contrat de travail, a été passé entre d'une part celui-ci et d'autre part M. C... « au nom de Beco Ltd » avec le cachet « Beco Global Ltd French Branch » ; que ce contrat est intitulé « contrat de livraison » dans sa traduction donnée par M. J... ; qu'il comporte les clauses suivantes : « Ce contrat concerne la livraison des navires tels que décrits ci-joint par Beco Global Ltd au nom du skipper aux termes et conditions listées ci-dessous : 1. (Les livraisons : ports de départ et d'arrivée ; description du bateau). 2. Equipage : le skipper G... J... tel que décrit ci-joint avec deux membres d'équipages qualifiés. 3. Le client est : Sunsail Worldwide Sailing Ltd (domiciliée à [...]). 4. Rémunération : Beco Global Ltd accepte de payer G... J... 2.500 livres sterling pour la réalisation des livraisons. 5. Responsabilité de Beco Global Ltd : vérifier et préparer le navire ; réaliser la livraison selon les règles de l'art, de la façon la plus sûre possible selon ce que le skipper considère comme le trajet le plus court ; justifier de toutes les dépenses réalisées au nom du client ; préparer un rapport au client sur la fin de la livraison ; laisser le bateau dans un état sûr, sécurisé et propre. 6. (
). 7. Dépenses : Beco Global Ltd paiera pour les salaires d'équipage, le voyage, la nourriture, les cartes, les frais d'amarrage etc. Le client paiera pour les couts induits par la livraison : diesel, marina, douanes, immigration et autres frais similaires, ainsi que tout autre cout associé. 8. Attente et délai : le skipper G... J... s'efforcera de minimiser toute attente et tout délai, mais ne progressera à aucune étape si selon l'avis du skipper le navire n'est pas prêt à prendre la mer ou si cela causerait des risques pour le navire ou pour l'équipage ou si d'autres contraintes empêchent le navire de prendre la mer » ; que le contrat décrit ainsi la livraison du bateau « au nom du skipper » ; que les seules obligations concernent le fait de laisser le bateau « un état sûr, sécurisé et propre » et de réaliser la livraison « selon les règles de l'art de la façon la plus sûre possible » ; qu'en dehors de ces directives, il n'existe pas d'autres éléments permettant de caractériser un lien de subordination tels que l'existence d'autres consignes, avis ou conseils, ni la soumission du travailleur au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que tout au contraire, M. J... avait toute latitude pour déterminer la date de départ, le trajet du navire et pour recruter les deux membres d'équipages ; que par ailleurs s'agissant d'un navire sous pavillon hollandais, les dispositions du code du travail maritime alors en vigueur, relatives au contrat d'engagement maritime, sont inapplicables, ce droit n'étant pas applicable aux marins français engagés en France pour servir sur un navire étranger ; qu'ainsi la procédure prévue par la circulaire du 20 janvier 1993, revendiquée par M. J... n'est pas plus applicable à l'espèce ; que le jugement sera en conséquence infirmé en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. J... et M. C... sans avoir à examiner les autres moyens développés à l'appui de l'appel ; que M. J... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de celle relative à l'application de l'article 700 du code du procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne peut se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes de Nantes était incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C..., tout en déboutant, au fond, M J... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 79, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce et devenu l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige opposant M. J... à M. C... et débouté M. J... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' avant même de se poser la question du droit applicable en matière de droit international à la relation contractuelle, ou de la compétence territoriale, il convient pour la cour de s'interroger sur l'existence ou non d'un contrat de travail conclu par M. J... ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'elle est caractérisée par l'exécution d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération et par un lien de subordination ; que pour qu'il y ait un lien de subordination, élément « décisif » de la relation salariale d'après la Cour de cassation, il faut l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que c'est le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur ; qu'en l'occurrence le contrat, dont M. J... sollicite la qualification de contrat de travail, a été passé entre d'une part celui-ci et d'autre part M. C... « au nom de Beco Ltd » avec le cachet « Beco Global Ltd French Branch » ; que ce contrat est intitulé « contrat de livraison » dans sa traduction donnée par M. J... ; qu'il comporte les clauses suivantes : « Ce contrat concerne la livraison des navires tels que décrits ci-joint par Beco Global Ltd au nom du skipper aux termes et conditions listées ci-dessous : 1. (Les livraisons : ports de départ et d'arrivée ; description du bateau). 2. Equipage : le skipper G... J... tel que décrit ci-joint avec deux membres d'équipages qualifiés. 3. Le client est : Sunsail Worldwide Sailing Ltd (domiciliée à [...] ). 4. Rémunération : Beco Global Ltd accepte de payer G... J... 2.500 livres sterling pour la réalisation des livraisons. 5. Responsabilité de Beco Global Ltd : vérifier et préparer le navire ; réaliser la livraison selon les règles de l'art, de la façon la plus sûre possible selon ce que le skipper considère comme le trajet le plus court ; justifier de toutes les dépenses réalisées au nom du client ; préparer un rapport au client sur la fin de la livraison ; laisser le bateau dans un état sûr, sécurisé et propre. 6. (
). 7. Dépenses : Beco Global Ltd paiera pour les salaires d'équipage, le voyage, la nourriture, les cartes, les frais d'amarrage etc. Le client paiera pour les couts induits par la livraison : diesel, marina, douanes, immigration et autres frais similaires, ainsi que tout autre cout associé. 8. Attente et délai : le skipper G... J... s'efforcera de minimiser toute attente et tout délai, mais ne progressera à aucune étape si selon l'avis du skipper le navire n'est pas prêt à prendre la mer ou si cela causerait des risques pour le navire ou pour l'équipage ou si d'autres contraintes empêchent le navire de prendre la mer » ; que le contrat décrit ainsi la livraison du bateau « au nom du skipper » ; que les seules obligations concernent le fait de laisser le bateau « un état sûr, sécurisé et propre » et de réaliser la livraison « selon les règles de l'art de la façon la plus sûre possible » ; qu'en dehors de ces directives, il n'existe pas d'autres éléments permettant de caractériser un lien de subordination tels que l'existence d'autres consignes, avis ou conseils, ni la soumission du travailleur au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
que tout au contraire, M. J... avait toute latitude pour déterminer la date de départ, le trajet du navire et pour recruter les deux membres d'équipages ; que par ailleurs s'agissant d'un navire sous pavillon hollandais, les dispositions du code du travail maritime alors en vigueur, relatives au contrat d'engagement maritime, sont inapplicables, ce droit n'étant pas applicable aux marins français engagés en France pour servir sur un navire étranger ; qu'ainsi la procédure prévue par la circulaire du 20 janvier 1993, revendiquée par M. J... n'est pas plus applicable à l'espèce ; que le jugement sera en conséquence infirmé en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. J... et M. C... sans avoir à examiner les autres moyens développés à l'appui de l'appel ; que M. J... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de celle relative à l'application de l'article 700 du code du procédure civile ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de convoyage du 3 avril 2008 qu'il incombait à la société Beco Global Ltd d'assurer le navire et de fournir au skipper, M. J..., les lettres d'autorisations nécessaires au voyage, de payer les dépenses d'équipage, le voyage, la nourriture, les frais de port de plaisance ainsi que tous les frais engagés au cours de la prestation (carburant, douane, immigration
) et qu'en contrepartie M. J..., qui était rémunéré à hauteur de 2.500 livres sterling, devait mener le navire depuis les Sables d'Olonne à Goeck dans les meilleurs délais ; qu'en constatant que M. J... avait pour obligation de laisser le bateau « dans un état sûr, sécurisé et propre » et de réaliser la livraison du navire « selon les règles de l'art, de la façon la plus sûre possible » et en déduisant néanmoins l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. J... et M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail conclu entre MM. J... et C... sans avoir apprécié, en fait, les conditions concrètes d'exercice de l'activité de M. J..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.