Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06077 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM2G
SOCIETE GENERALE
c/
Monsieur [O] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. 2020001812) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 17 novembre 2015, la Société générale a consenti à la société à responsabilité limitée Grands Châteaux de France un prêt pour un montant principal de 80.000 euros amortissable en 84 échéances mensuelles au taux nominal de 1 %.
Monsieur [O] [T] a cautionné ce prêt par acte du même jour dans la limite de 104.000 euros.
Par contrat du 7 décembre 2015, la Société Générale a consenti un deuxième financement à la société Grands Châteaux de France, destiné au financement de travaux d'aménagement extérieurs, ce pour un montant principal de 100.000 euros, mis à disposition en plusieurs décaissements en fonction de l'avancement du projet. La débitrice n'a finalement fait débloquer ce financement que pour une somme de 34.448,48 euros amortissable en 84 échéances mensuelles au taux de 1 %.
Monsieur [O] [T] s'est porté caution solidaire de ce prêt par acte du même jour dans la limite de 130.000 euros.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 4 mars 2019, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grands Châteaux de France, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2019.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Grands Châteaux de France le 3 juillet 2019.
Le 1er avril 2019, la Société Générale a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Grands Châteaux de France.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a autorisé la Société Générale à inscrire un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par M. [T] au sein du groupement foncier agricole Domaine de Naujan, ce pour un montant de 75.958 euros.
Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2020, après mises en demeure des 3 janvier 2019 et 1er octobre 2019, la Société Générale a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes en sa qualité de caution de la société Grands Châteaux de France.
Le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement du 3 mai 2021, arrêté le plan de redressement de la société Grands Châteaux de France.
Par jugement prononcé le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déclare la Société Générale recevable en ses demandes ;
- déclare que l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] pour le prêt initial de 100.000 euros est manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus ;
- condamne M. [T] au paiement de la somme de 29.595 euros au titre des échéances impayées de septembre 2018 à mars 2021 sur le prêt de 80.000 euros ;
- déboute M. [T] de sa demande de délai de paiement ;
- déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- condamne M. [T] à payer à la Société Générale 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [T] aux dépens.
La Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 novembre 2021.
M. [T] a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la Société Générale demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il déclare l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] pour le prêt initial de 100.000 euros comme étant manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus ;
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il condamne M. [T] au paiement de la somme de 29.595 euros au titre des échéances impayées de septembre 2018 à mars 2021 sur le prêt de 80.000 euros ;
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 15.043,57 euros, majorée au taux d'intérêt de 5 % à compter du 28 novembre 2018, date de première mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 31.502,70 euros, majorée au taux d'intérêt de 5 % à compter du 28 novembre 2018, date de première mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt d'un montant initial de 80.000 euros ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner M. [T] aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
Vu l'article L. 341-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 622-28 du code de commerce,
Vu l'article L. 631-14 du code de commerce,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [T] de sa demande visant à voir déclarer le premier engagement de caution du 17 novembre 2015 manifestement disproportionné,
-condamné M. [T] au paiement de la somme de somme de 29.595 euros au titre des échéances impayées de septembre 2018 à mars 2021 sur le prêt de 80.000 euros,
- débouté M. [T] de sa demande concernant la demande de délais de paiement,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
- dire et juger que les actes de cautionnement souscrits par M. [T] sont manifestement disproportionnés eu égard à ses biens et revenus ;
- dire et juger que la Société Générale ne saurait se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [T] ;
- prononcer l'inopposabilité des cautionnements souscrits à l'égard de la caution personne physique sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes ;
A tout le moins,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré le 2ème acte de cautionnement du 7 décembre 2015 comme manifestement disproportionné ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la Société Générale avait manqué à son obligation d'information vis-à-vis de la caution ;
En conséquence,
- prononcer la déchéance des intérêts concernant les créances découlant de deux actes de cautionnement ;
- dire que les condamnations prononcées éventuellement à son encontre ne pourront porter que sur le montant des échéances impayées, faute de déchéance du terme ;
- lui octroyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- dire et juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- débouter la Société Générale de sa demande visant à la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Société Générale à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'action de la Société Générale
1. L'article L.622-29 du code de commerce dispose :
« Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
2. Au visa de ce texte et de l'article L.631-14 du même code qui y renvoie, M. [T] tend à l'irrecevabilité de l'action de la banque à son encontre en raison de l'annulation, par la cour, de la procédure de liquidation judiciaire qui avait eu pour effet l'exigibilité anticipée des deux crédits. L'intimé soutient que, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, la Société Générale n'avait pas prononcé la déchéance du terme.
3. Il apparaît en effet que la poursuite de la caution était fondée sur l'exigibilité anticipée des prêts comme étant la conséquence de la liquidation judiciaire de la société cautionnée. Puisque le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été annulé, la Société Générale ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée des deux prêts dont elle poursuit le paiement à l'égard de la caution.
4. Cependant, ainsi que le rappelle l'appelante, l'article L.622-28 alinéa 3 du code de commerce autorise le créancier bénéficiaire d'une sûreté personnelle à prendre des mesures conservatoires.
De plus, selon l'article L.631-20 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective de la société Grands Châteaux de France, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, ce par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code.
Enfin, en vertu de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au
dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. Or l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose, à peine de caducité, au créancier qui ne bénéficie pas d'un titre exécutoire d'introduire une procédure dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire ou d'accomplir, dans le même délai, les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Il est à cet égard de principe que l'exécution du titre exécutoire est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, la suspension de l'exécution étant conditionnée par les échéances du plan.
5. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef puisque la Société Générale rapporte la preuve de ce qu'elle a été autorisée, par ordonnance du 30 octobre 2020, à prendre une inscription provisoire de nantissement des parts sociales détenues par M. [T] au sein du groupement foncier agricole Domaine de Naujan.
2. Sur l'opposabilité des cautionnements
6. L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
7. Au visa de ce texte, M. [T] reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen, qu'il soutenait, tiré de la disproportion de son premier engagement de caution au regard de la réalité de son patrimoine.
L'intimé explique que son engagement en date du 17 novembre 2015 dans la limite de 104.000 euros était supérieur à ses capacités de paiement puisqu'il ne disposait que d'un revenu annuel de 23.845 euros, en ce compris les revenus mobiliers du groupement foncier agricole dont il possède des parts avec sa mère.
8. Toutefois, il résulte de l'examen des documents produits par l'appelante que la caution, au moment de son engagement, détenait 98 % des parts de la société civile immobilière familiale propriétaire d'un ensemble immobilier d'une valeur nette (après déduction du montant du capital restant du) de 305.809 euros, étant précisé que l'intimé est marié sous le régime de la séparation de biens.
9. Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son engagement à hauteur de 104.000 euros était disproportionné à l'étendue de son patrimoine.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
10. La société Générale fait grief au tribunal de commerce d'avoir retenu que le cautionnement souscrit le 7 décembre 2015 par M. [T] était disproportionné à ses biens et revenus au moment de cet engagement et soutient que non seulement cet engagement n'était pas disproportionné au jour de sa souscription mais qu'il ne l'est pas davantage au jour où la caution est appelée puisque le montant de l'emprunt grevant le patrimoine immobilier s'est nécessairement réduit depuis lors -ce qui accroît la valeur nette de ce patrimoine- et que, par ailleurs, seule une partie des fonds prêtés a été décaissée, ce à hauteur de 34.448,98 euros alors que ce prêt pour travaux était consenti pour une somme totale de 100.000 euros.
11. Il faut observer que ce deuxième engagement de M. [T], souscrit le 7 décembre 2015 dans la limite de 130.000 euros, s'ajoute donc au précédent cautionnement donné le 17 novembre précédent dans la limite de 104.000 euros, ce qui porte à une somme totale de 234.000 euros la limite des sûretés personnelles de M. [T] au bénéfice de la Société Générale.
Or, ainsi qu'il a été mentionné supra, lorsqu'il s'est engagé, M. [T] détenait 98 % des parts de la société civile immobilière familiale propriétaire d'un ensemble immobilier d'une valeur nette de 305.809 euros ; le patrimoine personnel de l'intimé avait donc une valeur de 299.693 euros au moment de ce deuxième engagement.
12. Dès lors, ce deuxième cautionnement de M. [T], même additionné au cautionnement précédent, n'était pas disproportionné à l'étendue des biens et revenus de la caution.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef, étant observé qu'il n'avait pas été porté à la connaissance des premiers juges les pièces relatives au pourcentage du capital détenu par la caution au sein de la société civile immobilière familiale.
3. Sur l'information annuelle de la caution
13. L'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
14. C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement discutés par la banque en cause d'appel et que la cour fait siens, que le premier juge a retenu que la Société Générale ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation légale d'information de la caution.
L'appelante doit donc être déchue de la totalité de son droit aux intérêts du prêt quant aux sommes réclamées à la caution.
15. Or la Société Générale produit un décompte relatif au prêt de 80.000 euros qui inclut les intérêts de ce prêt, le fait que la colonne 'intérêts' de ce décompte soit renseignée par un zéro étant inopérant.
En effet, l'examen du tableau d'amortissement annexé au contrat du 17 novembre 2015 démontre que chaque échéance mensuelle de 986,50 euros doit être décomposée en une part d'intérêts et une part d'amortissement du capital, l'une et l'autre somme étant variable. Pourtant, la banque produit un décompte de créance fondé sur un calcul dont la base est l'échéance de 986,50 euros.
Dès lors, la somme de 29.595 euros, présentée comme le principal de la créance, doit être amputée de 2.866 euros, montant total des intérêts (au taux conventionnel de 1 %) du prêt consenti le 17 novembre 2015, ce qui ramène la créance de la banque à l'égard de la caution à la somme de 26.729 euros pour ce premier prêt.
En ce qui concerne le deuxième prêt consenti le 7 décembre 2015, il est constant que ce crédit n'a été débloqué qu'à hauteur de 34.448,98 euros. La banque présente également au titre de ce prêt un décompte de créance fondé sur le montant total de l'échéance mensuelle de 456,35 euros, en ce compris les intérêts du prêt. Il y a donc lieu de déduire le montant total des intérêts, dont la banque est déchue à l'égard de M. [T] en sa qualité de caution, soit la somme de 3.884,42 euros, ce qui ramène la créance de l'appelante à l'égard de l'intimé à la somme de 10.262,43 euros pour le second prêt.
16. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la Société Générale, en derniers ou quittances compte tenu des règlements exécutés par la débitrice principale dans le cadre de son plan de redressement, la somme totale de 36.991,43 euros en exécution de ses obligations de caution, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la demande en justice, et anatocisme.
4. Sur les demandes accessoires
17. L'intimé tend subsidiairement au bénéfice de délais de paiement. Cette demande est toutefois inopérante puisque, dans la mesure où la société Grands Châteaux de France bénéficie d'un plan de redressement, l'appelante ne peut exécuter la présente décision.
18. Le jugement déféré sera confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera l'intimé à payer les dépens de l'appel et à verser à l'appelante la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne SAUF en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [T] à payer à la Société Générale la somme de 29.595 euros au titre du cautionnement du 17 novembre 2015 et déclaré inopposable à la caution son engagement du 7 décembre 2015.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare opposable à Monsieur [O] [T] son engagement de caution du 7 décembre 2015.
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la Société Générale la somme totale de 36.991,43 euros en exécution de ses obligations de caution, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et anatocisme.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [T] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président