Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-16.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.593

Date de décision :

9 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle litigieuse figurait exclusivement dans le titre de propriété des époux X..., que les éléments relevés par l'expert étaient notoirement insuffisants pour caractériser la propriété des époux Y... compte tenu des incertitudes très importantes sur la fiabilité des documents cadastraux et que les témoignages recueillis par l'expert ne permettaient pas d'établir avec certitude au bénéfice des époux Y..., l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la parcelle A329 était la propriété des époux X... et que les époux Y... devaient procéder à l'enlèvement des clôtures, matériels et objets mobiliers qu'il y avaient installés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les témoignages recueillis par l'expert ne permettaient pas d'établir avec certitude au bénéfice des époux Y..., l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque" et que ces derniers ne justifiaient pas sur la parcelle litigieuse d'un juste titre antérieur à celui des époux X..., la cour d'appel en a déduit que les époux Y... avaient commis une faute en s'appropriant illégitimement cette partie de parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la parcelle située à Estaing (Hautes Pyrénées), cadastrée section A numéro 329, est la propriété de monsieur et madame X..., et d'avoir en conséquence ordonné à monsieur et madame Y... de procéder à l'enlèvement des clôtures, matériels ainsi que tous les biens mobiliers installés et entreposés autour ou sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, d'avoir condamné solidairement monsieur et madame Y... à payer à monsieur et madame X..., pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté monsieur et madame Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la parcelle litigieuse cadastrée A numéro 329 figure exclusivement dans le titre de propriété de monsieur et madame X..., à savoir leur acte d'achat du 4 mars 1978 ; qu'il appartient donc aux époux Y..., qui se prétendent propriétaires d'une partie de cette parcelle constituée par un jardinet, soit de rapporter la preuve d'un meilleur titre, soit de l'acquisition de cette partie de parcelle par prescription ; qu'ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour soutenir que cette partie de parcelle d'une superficie de 109 m² est parfaitement identifiée sur le plan cadastral en vigueur depuis 1951 ; que selon l'expert cette parcelle a été portée au compte de monsieur et madame X... en raison d'une erreur commise lors de la rénovation du plan cadastral en 1951 ; qu'il en veut pour preuve un courrier de l'inspection du cadastre du 22 août 2006 qui indique que la nouvelle parcelle A numéro 329 est issue de la réunion des anciennes parcelles cadastrées section B 338 (partiellement), 340, 341, 342, 343, et 360 (partiellement) ; que l'expert déclare que les parcelles de l'ancien cadastre numéros 342 et 343 n'ont jamais été portées au compte des auteurs des époux X... et qu'elles n'auraient pas dû être englobées dans la nouvelle parcelle numéro 329 ; que par contre, ces parcelles sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs des époux Y..., à savoir l'acte du 3 janvier 1925 relatif à la vente intervenue entre madame Z..., monsieur Z... et madame A..., d'une part, et de monsieur B..., d'autre part, puis dans l'acte du 30 juillet 1968 passé entre madame B... et madame D... visant les parcelles numérotées 314, 315, 326, 327 et 328 ayant figuré à l'ancien plan cadastral sous les numéros 342, 343, 344, 345, 346, 347, et 359 ; que par acte du 23 août 1974, monsieur D... et madame B... ont fait donation de ces immeubles à monsieur D... et le 16 septembre 1985 madame D... et monsieur Hubert D... ont vendu ces mêmes parcelles à monsieur E... qui est l'auteur de monsieur et madame Y... ; que cependant, dans son courrier précité du 22 août 2006, l'inspecteur du cadastre a émis les observations suivantes : « l'ancien plan cadastral confectionné en 1834 n'était pas régulièrement tenu à jour ; nous ne disposons pas de tableau de concordance avant et après la rénovation » ; que ce plan de concordance faisait partie des documents qui avaient été demandés par l'expert à l'inspection du cadastre ; que ce n'est en fait que par superposition du plan cadastral actuel sur un support transparent et du plan cadastral ancien que le service de l'inspection du cadastre et l'expert ont déclaré que la partie de la parcelle actuellement cadastrée A numéro 329 correspond aux parcelles anciennement cadastrées section B 342 et 343 qui sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs de monsieur et madame Y... ; que dès lors ces éléments sont notoirement insuffisants pour caractériser la propriété des époux Y... sur cette partie de parcelle, compte tenu des incertitudes très importantes sur la fiabilité des documents cadastraux ; que d'ailleurs pendant plus de 50 ans ni les consorts D... B..., ni monsieur E..., pas plus que les époux Y... n'ont tenté de faire rectifier ce qu'ils qualifient d'erreur cadastrale ; que s'il n'a pas été établi de procès-verbal de bornage entre les époux X... et les époux Y..., les procès-verbaux de bornage versés aux débats fournissent des indications utiles à la solution du litige ; qu'en effet, le 16 mai 2001, monsieur et madame Y... ainsi que les maires des communes de Bun, Estaing, Arcizan-Dessus et Gaillagos ont signé un procès-verbal de bornage auquel est annexé un plan et dont il résulte sans aucune ambiguïté que leurs parcelles s'arrêtent au niveau du passage communal appartenant à ces 4 communes séparant leurs parcelles A 327 et 328 de celles de monsieur et madame X... situées de l'autre côté du passage et notamment la parcelle A 329 comprenant le jardinet litigieux ; qu'enfin, les témoignages recueillis par l'expert ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude au bénéfice de monsieur et madame Y... l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque ; qu'en définitive les époux Y... ne justifient pas sur cette parcelle d'un juste titre antérieur à celui de monsieur et madame X... ; que les époux Y... devront donc enlever les clôtures, matériels et tous objets mobiliers entreposés autour ou sur cette parcelle qu'ils se sont appropriée pendant plusieurs années en y effectuant des plantations et différents travaux ; ALORS QUE le défendeur à l'action en revendication qui est en possession de la parcelle revendiquée est présumé propriétaire ; qu'il appartient au demandeur de démontrer son droit de propriété et l'absence de droit du défendeur en possession ; qu'en l'espèce, les époux Y... étant, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, en possession de la parcelle revendiquée, c'est aux époux X..., demandeurs à l'action en revendication, qu'il appartenait de démontrer que la parcelle A 329 mentionnée dans leur titre ne correspondrait pas aux parcelles anciennement cadastrées B 342 et 343 figurant dans les titres des époux Y... ; qu'en faisant cependant peser le risque de cette preuve sur les époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 544, 2228 et 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la parcelle située à Estaing (Hautes Pyrénées), cadastrée section A numéro 329, est la propriété de monsieur et madame X..., et d'avoir en conséquence ordonné à monsieur et madame Y... de procéder à l'enlèvement des clôtures, matériels ainsi que tous les biens mobiliers installés et entreposés autour ou sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, d'avoir condamné solidairement monsieur et madame Y... à payer à monsieur et madame X..., pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir débouté monsieur et madame Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la parcelle litigieuse cadastrée A numéro 329 figure exclusivement dans le titre de propriété de monsieur et madame X..., à savoir leur acte d'achat du 4 mars 1978 ; qu'il appartient donc aux époux Y..., qui se prétendent propriétaires d'une partie de cette parcelle constituée par un jardinet, soit de rapporter la preuve d'un meilleur titre, soit de l'acquisition de cette partie de parcelle par prescription ; qu'ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour soutenir que cette partie de parcelle d'une superficie de 109 m² est parfaitement identifiée sur le plan cadastral en vigueur depuis 1951 ; que selon l'expert cette parcelle a été portée au compte de monsieur et madame X... en raison d'une erreur commise lors de la rénovation du plan cadastral en 1951 ; qu'il en veut pour preuve un courrier de l'inspection du cadastre du 22 août 2006 qui indique que la nouvelle parcelle A numéro 329 est issue de la réunion des anciennes parcelles cadastrées section B 338 (partiellement), 340, 341, 342, 343, et 360 (partiellement) ; que l'expert déclare que les parcelles de l'ancien cadastre numéros 342 et 343 n'ont jamais été portées au compte des auteurs des époux X... et qu'elles n'auraient pas dû être englobées dans la nouvelle parcelle numéro 329 ; que par contre, ces parcelles sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs des époux Y..., à savoir l'acte du 3 janvier 1925 relatif à la vente intervenue entre madame Z..., monsieur Z... et madame A..., d'une part, et de monsieur B..., d'autre part, puis dans l'acte du 30 juillet 1968 passé entre madame B... et madame D... visant les parcelles numérotées 314, 315, 326, 327 et 328 ayant figuré à l'ancien plan cadastral sous les numéros 342, 343, 344, 345, 346, 347, et 359 ; que par acte du 23 août 1974, monsieur D... et madame B... ont fait donation de ces immeubles à monsieur D... et le 16 septembre 1985 madame D... et monsieur Hubert D... ont vendu ces mêmes parcelles à monsieur E... qui est l'auteur de monsieur et madame Y... ; que cependant, dans son courrier précité du 22 août 2006, l'inspecteur du cadastre a émis les observations suivantes : « l'ancien plan cadastral confectionné en 1834 n'était pas régulièrement tenu à jour ; nous ne disposons pas de tableau de concordance avant et après la rénovation » ; que ce plan de concordance faisait partie des documents qui avaient été demandés par l'expert à l'inspection du cadastre ; que ce n'est en fait que par superposition du plan cadastral actuel sur un support transparent et du plan cadastral ancien que le service de l'inspection du cadastre et l'expert ont déclaré que la partie de la parcelle actuellement cadastrée A numéro 329 correspond aux parcelles anciennement cadastrées section B 342 et 343 qui sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs de monsieur et madame Y... ; que dès lors ces éléments sont notoirement insuffisants pour caractériser la propriété des époux Y... sur cette partie de parcelle, compte tenu des incertitudes très importantes sur la fiabilité des documents cadastraux ; que d'ailleurs pendant plus de 50 ans ni les consorts D... B..., ni monsieur E..., pas plus que les époux Y... n'ont tenté de faire rectifier ce qu'ils qualifient d'erreur cadastrale ; que s'il n'a pas été établi de procès-verbal de bornage entre les époux X... et les époux Y..., les procès-verbaux de bornage versés aux débats fournissent des indications utiles à la solution du litige ; qu'en effet, le 16 mai 2001, monsieur et madame Y... ainsi que les maires des communes de Bun, Estaing, Arcizan-Dessus et Gaillagos ont signé un procès-verbal de bornage auquel est annexé un plan et dont il résulte sans aucune ambiguïté que leurs parcelles s'arrêtent au niveau du passage communal appartenant à ces 4 communes séparant leurs parcelles A 327 et 328 de celles de monsieur et madame X... situées de l'autre côté du passage et notamment la parcelle A 329 comprenant le jardinet litigieux ; qu'enfin, les témoignages recueillis par l'expert ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude au bénéfice de monsieur et madame Y... l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque ; qu'en définitive, les époux Y... ne justifient pas sur cette parcelle d'un juste titre antérieur à celui de monsieur et madame X... ; que les époux Y... devront donc enlever les clôtures, matériels et tous objets mobiliers entreposés autour ou sur cette parcelle qu'ils se sont appropriée pendant plusieurs années en y effectuant des plantations et différents travaux ; ALORS QUE, D'UNE PART, les modes de preuve du droit de propriété sont libres et peuvent, en l'absence d'un titre commun aux parties, résulter d'une simple attestation ; qu'en considérant que la production par les époux X... d'un titre dont il est acquis aux débats qu'il n'est pas commun aux parties, obligeait les époux Y... à rapporter la preuve d'un meilleur titre antérieur ou de l'acquisition de cette partie de parcelle par prescription, la cour d'appel a violé les articles 544, 1315 et 1341 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur l'attestation de madame F... veuve G..., auteur des époux X..., annexée au rapport de l'expert H... (annexe 9) et dont le témoignage a été à nouveau recueilli par l'expert I..., selon laquelle le jardinet litigieux n'avait jamais été sa propriété mais celle des auteurs des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1315 du Code civil ; ALORS QU'EN TROISIÈME LIEU, en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que le fonds des époux X..., qui est en contrebas, ne disposait, jusqu'à la création récente d'un passage par ces derniers pour les besoins de la cause, d'aucun accès direct au jardinet litigieux, dont il a toujours été séparé par un mur de pierres sèches, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'EN OUTRE l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement des mentions d'un procès-verbal de bornage du 16 mai 2001, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les époux X... n'étaient pas parties au procès-verbal de bornage du 16 mai 2001, qui n'a été établi qu'entre les époux Y... et quatre communes, et que ce bornage avait pour objet la délimitation du chemin communal qui traverse la propriété des époux Y..., et non la délimitation des fonds des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 544 et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la parcelle située à Estaing (Hautes Pyrénées), cadastrée section A numéro 329, est la propriété de monsieur et madame X..., et d'avoir en conséquence ordonné à monsieur et madame Y... de procéder à l'enlèvement des clôtures, matériels ainsi que tous les biens mobiliers installés et entreposés autour ou sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, d'avoir condamné solidairement monsieur et madame Y... à payer à monsieur et madame X..., pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir débouté monsieur et madame Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les témoignages recueillis par l'expert ne permettent pas d'établir avec suffisamment certitude au bénéfice de monsieur et madame Y... l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque ; que les époux Y... devront donc enlever les clôtures, matériels et tous objets mobiliers entreposés autour ou sur cette parcelle qu'ils se sont appropriée pendant plusieurs années en y effectuant des plantations et différents travaux ; ALORS QUE, D'UNE PART, en ne s'expliquant pas en quoi la mise en place d'une clôture, les plantations et différents travaux exécutés selon ses propres constatations à titre de propriétaire par les époux Y... pendant des années sur le jardinet litigieux, ajoutés aux actes accomplis par leurs auteurs, à savoir par madame D... née en 1913, qui avait déclaré à l'expert avoir toujours travaillé le jardinet qui était auparavant fauché par son père, et par monsieur E... qui avait attesté avoir installé la prise de terre de sa grange dans ce jardinet, ne constituaient pas des actes matériels de possession de nature à établir la prescription acquisitive par les époux Y... du droit de propriété sur ce jardinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, c'est aux époux X..., demandeurs à l'action en revendication, qu'il incombait de démontrer que la possession des époux Y..., défendeurs, ne présentait pas les qualités nécessaires pour prescrire le droit de propriété ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur l'affirmation de l'absence de preuve par les époux Y... d'une possession paisible, publique, continue et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2229 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement monsieur et madame Y... à payer à monsieur et madame X..., pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... s'étaient approprié illégitimement cette partie de parcelle pendant plusieurs années en y effectuant des plantations ainsi que différents travaux, causant ainsi un préjudice réel et manifeste à monsieur et madame X..., qui n'ont pas pu y exercer leurs légitimes droits de propriétaires ; qu'ils seront condamnés à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; ALORS QU' en ne caractérisant pas l'appropriation de la parcelle litigieuse en connaissance de cause du prétendu droit de propriété des époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute des époux Y..., a violé l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-09 | Jurisprudence Berlioz