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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.669

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par testament, Renée Y..., décédée le 28 mai 1983, a laissé l'usufruit de ses biens à ses deux neveux, MM. Y..., et institué légataire universel M. Marie d'X... ; que le 26 juin 1986, ceux-ci ont signé un protocole transactionnel afin de fixer les modalités de liquidation et de partage de la succession ; qu'après la vente des biens successoraux, ils se sont opposés sur la prise en charge des frais ; Attendu que pour décider que le partage du passif successoral devait s'effectuer par moitié entre, d'une part, M. Marie d'X..., et, d'autre part, les consorts Y..., l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'acte du 26 juin 1986, et de la présentation adoptée, la prise en charge des " frais, droits et pénalités ", telle que regroupée dans un " ensemble commun ", ne peut s'effectuer dans la même proportion que le partage de l'actif, qui est ventilé de façon différente selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles, mais implique une répartition égale entre le légataire universel et les usufruitiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation de l'acte ne prévoyait la répartition du passif successoral, la cour d'appel l'a dénaturé, en y ajoutant une disposition qu'il ne contenait pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz