Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.621
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et ... en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de la société Genthon, dont le siège est péage de Roussillon, 38440 Cheyssieu, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu, dans leur rédaction lors de la réclamation litigieuse, les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Genthon, estimant la taxe parafiscale de stockage des céréales contraire au droit communautaire a formé une réclamation devant le directeur de l'Onic pour en obtenir le remboursement, puis, n'ayant pas eu de réponse, a assigné, aux mêmes fins, le directeur des services fiscaux de l'Isère ;
Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, le jugement retient que la demande de remboursement concernant une taxe parafiscale dont l'assiette est différente de celle des impôts et taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, c'est "sans inconvénient", eu égard aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, que la société demanderesse a porté sa réclamation préalable devant le directeur général de l'Onic, représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande de la société Genthon étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action de la société Genthon irrecevable ;
Condamne la société Genthon aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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