Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.345
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Marie,
- Z... Brigitte, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2001, qui, pour banqueroute, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer toute société commerciale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 et L. 626-2 du Code du commerce (3 et 197 de la loi du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie et Brigitte Y... coupables de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, au regard des dispositions légales, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif social et emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
"aux motifs que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 1995 par le tribunal de commerce de Cusset dans son jugement du 19 mars 1996, date confirmée par la Cour de céans dans un arrêt rendu le 27 novembre 1996 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la cessation des paiements était effective dès le début de l'année 1994 ; que le responsable BNP, bien placé pour suivre l'évolution du compte de la SARL JBB, a indiqué aux enquêteurs que le compte ouvert au nom de la SARL nécessitait une surveillance journalière, que celui-ci ayant toujours connu des difficultés de trésorerie justifiant le refus de l'établissement bancaire d'accorder des crédits ; qu'à la différence de l'exercice 1993 ( 81 505), le résultat d'exercice de l'année 1994 s'est révélé négatif (1 167 448 francs) ; que ce n'est que grâce à des expédients que la trésorerie a pu être maintenue artificiellement comme le confirme le libellé d'un prospectus libellé "prix folie - 50 % à partir du samedi 1er juillet 1995" (annexe séparée n° 18) ; que la Direction générale des impôts, au terme d'une note établie le 15 février 1999 à la demande des enquêteurs, a fait connaître en ce qui concerne les déclarations déposées au titre de la période allant du 1er janvier 1949 au 29 février 1996 que les déclarations déposées en matière de TVA qui présentaient une situation créditrice chronique en matière de TVA malgré la liquidation présumée d'un stock important révélaient une situation totalement anormale d'autant que d'importants montants de TVA, déductibles, apparaissent sur les derniers mois d'activité ; qu'il est ainsi établi que, en se plaçant, dans le cadre d'une gestion normale la SARL JBB a été, dès l'exercice 1994, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
"alors que, faute de s'être expliquée sur les montants respectifs de l'actif disponible et du passif exigible de la société JBB au début de l'année 1994, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cessation des paiements à la date qu'elle a retenue, en sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de vérifier que sa décision est légalement justifiée au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce (article 3 de la loi du 25 janvier 1985)" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société JBB, dont Brigitte Y... et Jean-Marie Y... étaient respectivement les dirigeants de droit et de fait, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce qui a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 1995 ;
Attendu que, pour fixer la cessation des paiements dès le début de l'année 1994, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle retenue par la juridiction consulaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-9 du Code de commerce (431 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y... coupable de banqueroute ;
"aux motifs qu'outre le fait que le banquier (M. X... de la BNP) a bien précisé que c'était en réalité Jean-Marie Y... qui effectuait les opérations de banque et se comportait en qualité de gérant de fait, Jean-Marie Y... a reconnu devant les enquêteurs qu'il partageait avec son épouse des relations avec les fournisseurs et la banque (cf "au niveau des fournisseurs et de la banque c'était tantôt l'un ou l'autre qui nous en occupions"), qu'il était, par ailleurs, en contact avec la clientèle ("je ne m'occupais que de la vente aux clients avec deux employées") ; qu'il a reconnu avoir participé à la recherche d'un repreneur et avoir confié de concert avec son épouse la rédaction des actes et du séquestre des fonds à un ingénieur conseil ; que le liquidateur a confié aux enquêteurs qu'il avait pu vérifier, au cours de ses contacts avec les époux Y..., que Jean-Marie Y..., la SARL JBB et la SCI Sornin était plus au courant du fonctionnement de la société que son épouse ; qu'il suit de ces éléments que le prévenu, en participant à la gestion et la direction du fonds litigieux, s'est comporté en qualité de gérant de fait ;
"alors que la direction de fait s'entend exclusivement d'actes par lesquels la personne concernée décide du sort commercial et financier de l'entreprise et que la seule participation au fonctionnement quotidien de la société ne permet pas à elle seule de retenir la qualité de dirigeant de fait ;
"alors que, faute pour une personne d'avoir la signature sur les comptes de la société, celle-ci ne saurait être considérée comme dirigeant de fait de ladite société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Marie Y... faisait valoir qu'il n'avait jamais eu la signature sur les comptes de la SARL JBB et qu'en retenant la qualité de dirigeant de fait de Jean-Marie Y... sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 123-12 du Code de commerce (8 ancien du Code de commerce), L. 626-2-5 du Code de commerce (ancien article 197-5 de la loi du 25 janvier 1985), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie et Brigitte Y... coupables de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au titre de l'exercice 1995 ;
"aux motifs que s'agissant de l'exercice 1995, les époux Y..., en charge de leur commerce jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 18 juin 1996, se sont limités à tenir les livres de banque Caisse d'Epargne et BNP et un journal de caisse ; que les délais pour établir les pièces comptables étant expirés lors du prononcé de la liquidation judiciaire, c'est à bon droit que le délit reproché a été retenu à l'encontre des prévenus, ceux-ci n'étant pas fondés à exciper des difficultés financières rencontrées par eux à l'origine de la cessation de leur relation contractuelle avec leur cabinet comptable ;
"alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les époux Y... faisaient valoir que, compte tenu des éléments de l'espèce, l'élément moral du délit de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au titre de l'exercice 1995 n'était pas constitué à leur encontre et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire et en ne constatant pas que c'est en connaissance de cause que les époux Y... avaient manqué à leurs obligations comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 121-3 du Code pénal et L. 626-2-5 du Code de commerce" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 626-2-2 du Code de commerce (ancien article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de banqueroute par détournement d'actifs ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose la volonté de porter atteinte aux droits des créanciers et que la cour d'appel, qui admettait qu'à tout le moins pour partie de la somme retenue par elle au titre des détournements, les fonds versés par la SARL JBB à la SCI Sornin avaient servi à payer les créanciers de la SARL à l'époque où celle-ci était frappée d'interdiction bancaire, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 121-3 du Code pénal et L. 626-2-2 du Code de commerce, entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux Y... du chef de banqueroute par détournement d'actifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-1 du Code de commerce (197-1 de la loi du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
"aux motifs que les époux Y..., dans le but de "redresser la situation" en vue de faire du chiffre d'affaires et de disposer d'une trésorerie immédiate (déclaration de Jean-Marie Y...), afin de ne pas déposer le bilan (déclaration de Brigitte Y...) ont fait le choix de doubler le volume de leurs achats de marchandises en 1994 en le faisant passer de 3 443 569 francs en 1993 à 7 028 593 francs en 1994, de multiplier par ailleurs les ventes promotionnelles mais surtout les fontes d'or en faisant exploser leur nombre de 1993 à 1994 de trois à quarante en 1994 pour atteindre un montant correspondant à près du tiers de leurs achats de marchandises (2 376 861 francs) alors même qu'ils ne pouvaient ignorer que de telles pratiques, motivées par le souci avoué de gagner du "temps" pour trouver un repreneur et tenter ainsi d'échapper au dépôt de bilan, aucune assignation avait pour conséquence de mettre durablement en péril l'équilibre financier de la société comme l'a fait observer le comptable Duchasseint (cf. PV n° 5) en notant que ces pratiques étaient totalement étrangères à un mode normal de gestion ;
"alors que les moyens ruineux pour se procureur des fonds au sens de l'article L. 626-2-1 du Code de commerce sont des moyens qui se traduisent par une perte pour l'entreprise ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les époux Y... faisaient valoir que les ventes promotionnelles et les refontes de bijoux qui leur étaient reprochées se traduisaient par une simple diminution de marge bénéficiaire et non par une marge négative et ne pouvaient, par conséquent, être considérées comme des moyens ruineux pour se procurer des fonds, et qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence comptable des opérations critiquées et en se bornant pour motiver sa décision à faire référence à l'opinion formulée en termes vagues du comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Brigitte Y..., en sa qualité de gérante de droit, et Jean-Marie Y..., en sa qualité de gérant de fait, coupables de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète, par détournements d'actifs et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris partiellement aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a souverainement apprécié la qualité de gérant de fait de Jean-Marie Y... au sein de la société JBB, et caractérisé, en tous ses éléments, le délit de banqueroute reproché aux prévenus, a justifié sa décision ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause cette appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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