Texte intégral
[O] [A]
S.A.S. M2E INVEST (GROUPE MARJO 2)
C/
S.A.S. ETOILE 25
S.A.S. ETOILE 90 HOLDING
S.A.S. ECL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDQA
MINUTE N°
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2017,
par le tribunal de commerce de Besançon - RG : 15/003677 - arrêt rendu le 15 juin 2021 par la Cour d'Appel de Besançon - RG 17/00560 cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation rendu le 7 décembre 2022 sur
pourvoi n° S 21-21.167
APPELANTS :
Monsieur [O] [A]
né le 4 mars 1950 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.S. M2E INVEST exerçant sous l'enseigne MC DISTRIBUTION - CMB LOCATION, venant aux droits de la SARL GROUPE MARJO 2, elle- même venant aux droits de la SASU CMB LOCATION, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Robert BAUER, membre du Cabinet GRC FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES :
S.A.S. ETOILE 25 représentée par sa Présidente, la société ECL, elle-même représentée par son Président, Monsieur [I] [D] domicilié au siège social sis :
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A.S. ETOILE 90 HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Claude OHANA, avocat au Barreau de BELFORT
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ECL venant aux droits de la société Etoile 90 HOLDING, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 389.811.423, par l'effet d'une fusion ayant pris effet au 6/12/2023, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon compromis de cession du 18 décembre 2010, M. [A] et les autres actionnaires de la société Groupe MC Finance ont vendu la totalité des actions du groupe à la société Etoile 90 Holding.
La société Groupe MC Finance possédait elle-même des actions dans plusieurs sociétés parmi lesquelles la société CMB, qui deviendra la société Etoile 25, ayant pour objet l'exploitation de garages, le commerce de véhicules, les réparations, le remorquage, le transport routier, la location de véhicules, et la société CMB Location, aux droits de laquelle vient la société Groupe Marjo 2 (la société CMB Location), ayant pour objet la location de véhicules de moins de 3,5 tonnes, la location de véhicules industriels, le commerce et la réparation de véhicules.
Le contrat de cession prévoyait la revente au cédant des parts de la société cédée CMB Location ainsi que le stock de véhicules détenu par cette société.
L'acte de cession était, par ailleurs, assorti d'une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle M. [A] s'interdisait de faire concurrence aux sociétés Groupe MC Finance, CMB et CMB Location.
Par dérogation à cette clause, certaines opérations de vente, de rachat et de location étaient autorisées, afin de permettre à M. [A] d'exploiter la société CMB Location qu'il s'était engagé à racheter.
Le 30 mars 2012, M. [W] [U], ancien responsable commercial du groupe MC Finance, a créé la société Centre d'Occasions Régional (COR).
Le 10 avril suivant, CMB Location a cédé son stock de véhicules d'occasion à COR, soit 198 véhicules pour un prix de 2 517 000 euros, payé partiellement le jour même pour 495 880 euros, puis 150 000 euros « par tous moyens de paiement » et enfin par 17 lettres de changes de 140 000 euros chacune payables chaque mois.
La société COR a rencontré des difficultés pour s'acquitter du solde du prix, malgré différents accords, plans de remboursement et garanties fournies à M. [A].
Soutenant que M. [A] et la société CMB Location avaient violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession, les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding les ont assignés en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Besançon a :
- rejeté la demande en condamnation de la société COR au motif qu'elle était placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur n'intervenait pas dans la procédure,
- constaté la violation par M. [A] de la clause de non concurrence contenue dans la cession du 18 décembre 2010,
- condamné solidairement M. [A] et la société CMB Location à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding la somme de 525 000 euros HT en réparation du préjudice subi, estimé à la perte de marge bénéficiaire de 1 500 euros par vente perdue, à raison de 50 ventes par an pendant 7 ans,
- débouté M. [A] et la société CMB Location de leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral résultant de l'action abusive et vexatoire,
- condamné solidairement ces derniers à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
M. [A] et la société CMB Location ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mars 2017.
Par arrêt mixte du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de commerce de Besancon sauf en ce qu'il a :
° condamné solidairement M. [A] et la société CMB Location à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding la somme de 525 000 euros HT en réparation du préjudice subi,
° condamné solidairement ces derniers à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouté les sociétés Etoile 90 Holding et Etoile 25 de toutes leurs demandes formées contre la société CMB Location,
-sursis à statuer sur l'évaluation de leur préjudice et ordonné une expertise pour ce faire.
Le pourvoi formé par la société CMB Location et M. [A] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 16 octobre 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2018.
Par nouvel arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- déclaré que l'arrêt mixte rendu entre les parties le 19 décembre 2017 doit être interprété comme déclarant M. [O] [A] responsable du préjudice causé aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding par :
° la vente de 45 véhicules via la société CMB Location en 2013,
° la vente de 63 véhicules via la société CMB Location en 2014,
° l'achat par la société CMB Location de 57 véhicules hors reprises de véhicules issus du stock cédé,
° la location de 110 véhicules ne provenant pas du stock cédé ni de buy back refusés, au cours des années 2011 à 2014,
- dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ayant donné lieu à sursis à statuer,
- condamné M. [O] [A] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding, ensemble, à titre de dommages-intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur préjudice,
- condamné le même à leur payer la somme de 15 000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamné le même aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Ohana, Selarl avocats Dobs.
Reprochant à la cour d'avoir statué au delà des demandes des sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding, M. [O] [A] et la société Groupe Marjo 2, venant aux droits de la société CMB Location, ont formé un pourvoi contre l'arrêt précité.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [A] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90, ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur prejudice, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besancon,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon,
- condamné la société Etoile 25 et la société Etoile 90 Holding aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et la SAS M2E Invest, venant aux droits de la société groupe Marjo 2, venant aux droits de la société CMB Location, ont saisi la présente cour par déclaration du 26 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [O] [A] et la société M2E Invest, exerçant sous l'enseigne MC Distribution - CMB Location, venant aux droits de la Sarl Groupe Marjo 2, elle-même venant aux droits de la Sasu CMB Location, demandent à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besancon du 1 er mars 2017 en ce qu'il a :
° condamné solidairement M. [O] [A] et la société CMB Location à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 la somme de 525 000 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
° condamné solidairement M. [O] [A] et la société CMB Location à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné solidairement M. [O] [A] et la société CMB Location aux entiers dépens de l'instance, incluant l'ordonnance de désignation de Maître [B], le coût de son intervention,
- fixer à la somme maximale de 32 381 euros le montant du préjudice subi par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding,
- débouter les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding de toute demande plus ample ou contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'intimées notifiées le 6 septembre 2023, la Sas Etoile 25 et la Sas ECL, venant aux droits de la société Etoile 90 Holding, demandent à la cour de:
- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [O] [A] et la Sasu CMB Location à leur payer la somme de 525 000 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
- fixer leur préjudice à la somme de 1 587 361 euro,
- condamner M. [O] [A] à leur payer la somme de 1 587 361 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
- condamner M. [O] [A] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [O] [A] aux entiers dépens de l'appel devant la cour d'appel de renvoi, dont distraction au profit de Claire Gerbay en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [O] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions devant la cour d'appel de renvoi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
Sur ce la cour
1/ Sur l'intervention de M2E Invest, venant aux droits de la société Groupe Marjo 2, elle même venant aux droits de la SASU CMB Location
La société Groupe Marjo 2, venant aux droits de la société CMB Location, était partie à l'instance devant la Cour de cassation comme ayant formé le pourvoi conjointement avec M. [O] [A].
L'intervention accessoire de la société M2E Invest, venant aux droits des sociétés précitées, pour appuyer les prétentions de M. [A], doit être déclarée recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
2/ Sur l'étendue de la saisine de cette cour
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour d'appel de Besancon, dans son arrêt mixte du 19 décembre 2017, a définitivement jugé que M. [A] avait violé la clause de non concurrence contenue dans le contrat de cession du 18 décembre 2010.
Dans son nouvel arrêt du 15 juin 2021, elle a interprété le précédent arrêt comme déclarant M. [A] responsable du préjudice causé aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 holding par :
- la vente de 45 véhicules via la société CMB location en 2013,
- la vente de 63 véhicules via la société CMB location en 2014,
- l'achat par la société CMB location de 57 véhicules hors reprise de véhicules issus du stock cédé,
- la location de 110 véhicules ne provenant pas du stock cédé ni de buy back refusés au cours des années 2011 à 2014.
La Cour de cassation, dans son arrêt de cassation partiel du 7 décembre 2022, n'a pas remis en cause ce postulat.
Seul est dans le débat devant cette cour la question du préjudice, fixé par la cour d'appel de Besançon à 334.902,90 € HT, son arrêt du 15 juin 2021 n'ayant été cassé et annulé que sur ce seul point, le premier juge l'ayant quant à lui fixé à 525 000 euros HT.
3/ Sur la fin de non recevoir tirée des demandes dites nouvelles des intimées
Les appelants reprochent aux sociétés intimées d'avoir augmenté le quantum de leur préjudice pour réclamer aujourd'hui devant cette cour :
863 897 euros (vente de 45 véhicules en 2013)
365 827 euros (vente de 63 véhicules en 2014)
130 715 euros (achat de 57 véhicules par CMB Location)
226 922 euros (location de 110 véhicules entretenus par CMB Location, loués et vendus de 2011 à 2018.
.........................
1 587 361 euros
alors que dans leurs conclusions après expertise du 1er octobre 2020 devant la cour d'appel de Besançon, elles chiffraient leur préjudice définitif comme suit :
1-vente de 45 véhicules en 2013 :
marge finale dégagée par CMB Location selon rapport d'expertise : 403 987 euros
+ commission COR (réintégration) : 166 219 euros
total....................................................................................................... 570 206 euros
2-vente de 63 véhicules en 2014 :
marge finale dégagée par CMB Location selon rapport d'expertise : 171 209 euros
+ commission COR (réintégration) : 57 291 euros
total.........................................................................................................228 500 euros
3-achat de 57 véhicules par CMB Location:
(marge finale négative selon rapport d'expertise - 73 075 euros) : 0
4-sur les 110 véhicules :
(marge finale négative selon rapport d'expertise ' 87 457 euros) : 0
Si les appelants n'ont pas repris ce moyen dans leur dispositif, il doit être relevé d'office par la cour conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, précision étant donnée que les intimées ont répondu à ce moyen dans leurs écritures.
Il est constant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civiles, les parties ne peuvent en principe former des demandes nouvelles à hauteur de cour si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Comme le font observer les intimées, elles avaient demandé, devant les premiers juges, à voir condamner solidairement Mr [O] [A], la société CMB Location et la société COR à leur payer une somme de 1 120 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Elles ont, en effet, ramené devant la cour d'appel initiale, leur demande d'indemnisation de leur préjudice à la somme de 798 706 euros au regard des conclusions de l'expert judiciaire pour augmenter leur demande devant cette cour à la somme de 1 587 361 euros.
Or, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de la demande nouvelle est écarté, précision étant donnée que les sociétés intimées ont un intérêt évident à modifier leur demande.
4/ Sur la fin de non recevoir tirée de l'estopel
Par application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Là encore, cette fin de non recevoir n'a pas été reprise par les appelants dans leur dispositif.
Toutefois, la cour peut soulever d'office la fin de non recevoir résultant de la contradiction de moyens ou de prétentions, précision étant donnée que là encore les intimées ont pu valablement se défendre sur cette question.
M. [A] et la société M2E Invest invoquent le principe de l'estopel pour conclure à l'irrecevabilité de la demande formée devant cette cour au delà de la somme de 798 706 euros estimant que les intimées se contredisent en réclamant à nouveau réparation de postes de préjudice auxquels elles avaient renoncé.
Il sera rappelé que le principe de l'estopel interdit à une partie, au nom du principe de cohérence, de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait antérieurement adoptée.
La cour observe que dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel de Besançon le 12 février 2021, soit postérieurement à l'expertise judiciaire, les sociétés Etoile 90 Holding et Etoile 25, objectant que l'expert avait déterminé une marge finale négative de 73 075 euros au titre de l'achat des 57 véhicules par CMB Location, concluaient que cette dernière ne pouvait s'en prendre qu'à elle même et que 'le préjudice d'Etoile 25 du fait de l'achat de ces 57 véhicules en violation de la clause de non concurrence est nul' sans que la perte subie ne puisse être supportée par elles au terme des autres opérations frauduleuses.
Il est observé que les intéressées ont renoncé à se prévaloir d'un préjudice de ce chef en adoptant une position personnelle et non en adoptant celle de l'expert qui déduisait les marges négatives subies par CMB Location du préjudice subi par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding au titre des autres opérations frauduleuses, ce qu'elles ne faisaient pas.
Il en résulte qu'ayant soutenu devant la première cour que leur préjudice était nul du chef de l'opération d'achat de 57 véhicules par CMB Locations, les sociétés intimées ne peuvent, sans se contredire, devant cette cour affirmer que la société Etoile 25 en subirait désormais un en l'absence de faits nouveaux.
La demande de ce chef à hauteur de 130 715 euros doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Il en va différemment de la demande formée au titre de la location des 110 véhicules dès lors que dans les mêmes écritures, elles se contentent de soutenir à ce sujet que la marge négative effectuée par la société CMB Location pour cette opération ne doit pas impacter les autres opérations frauduleuses sans affirmer ne pas subir un préjudice de ce chef.
La demande de ce chef portant sur une somme de 226 922 euros est donc recevable.
En conséquence, la demande formée par les sociétés Etoiles 25 et ECL, venant aux droits de la société Etoile 90 Holding, est recevable à hauteur de 1 456 646 euros.
5/ Sur le profit manqué au titre des opérations frauduleuses
Il convient, à titre liminaire, de préciser que les arguments soulevés par les appelants en vertu desquels sur un total de 275 véhicules, seuls 14 étaient susceptibles d'avoir enfreint la clause de non concurrence, sont inopérants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux deux arrêts rendus par la cour d'appel de Besançon et pour le second dans sa partie non atteinte par la cassation.
Il subsiste donc trois opérations frauduleuses pour lesquelles les sociétés intimées sont recevables à obtenir réparation, à savoir : la vente des véhicules par CMB Location au-delà du délai dérogatoire de deux ans (année 2013 et année 2014) et la location des 110 véhicules.
a- Sur le profit réalisé par CMB Location sur la vente des 45 véhicules en 2013
Le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding au titre des ventes opérées à leur place par l'appelant consiste dans la perception du prix qu'elles auraient tiré de ventes identiques portant sur des véhicules présents sur leur parc, mais déduction faite des coûts nécessairement supportés du fait de ces ventes.
Il résulte des constatations de l'expert que la société CMB Location a vendu une première fois ces véhicules à une société de financement qui les a loués à la première afin que celle-ci puisse elle-même les louer puis exercer l'option d'achat afin de les revendre dans un second temps.
Seule la seconde vente de ces véhicules à des clients finaux a causé un préjudice aux intimées pour avoir concurrencé les ventes qu'elles pouvaient envisager au même moment.
L'expert a chiffré le prix des ventes facturées aux clients sur cette période à la somme de 863 897 euros, montant que les intimées réclament à titre de réparation de leur préjudice.
Pour calculer la marge finale, l'expert a, à juste titre, déduit de ce montant les commissions versées à la société COR, intermédiaire dans les ventes, pour un montant recalculé de 116 219 euros, dès lors que les intimées n'auraient pas forcément eu à supporter de telles commissions, qui constituent dès lors un coût variable.
En effet, il n'est pas établi que les commerciaux qu'elles salarient soient spécialisés dans un type de vente en particulier et qu'elles auraient eu à leur verser des commissions supplémentaires ni qu'elles auraient pu avoir recours à un intermédiaire.
Il ne peut davantage être tenu compte des opérations de location auxquelles les appelants ont souscrit dès lors qu'elle sont indépendantes de l'opération de vente, seul acte concurrentiel reproché à M. [A] et ayant causé un préjudice aux sociétés intimées.
En revanche, il ne peut être valablement soutenu que les sociétés intimées n'auraient pas eu à supporter le coût des réparations nécessairement apportées aux véhicules dès lors qu'il s'agit d'un coût de production engendrant un coût en terme de pièces de rechange.
Déduction faite du montant des réparations effectuées sur les 45 véhicules, soit 6 662 euros, le profit réalisé sur ces ventes doit être fixé à 857 235 euros.
b-Sur le profit réalisé par CMB Location sur la vente des 63 véhicules en 2014
Le même raisonnement doit être suivi pour les ventes réalisées en 2014 selon le même mode opératoire.
L'expert a chiffré le prix des ventes facturées aux clients sur cette période à la somme de 365 827 euros, montant que les intimées réclament à titre de réparation de leur préjudice.
De la même façon, les frais de commissions réglés par CMB Location à la société Cor ne sauraient être déduits du profit réalisé sur ces ventes ni les coûts et revenus des locations. En revanche les frais de réparations apportées aux véhicules (24 916 euros) doivent être déduits de ce même profit et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut.
Il en résulte que le profit sur ces ventes doit être fixé à 340 911 euros.
c-Sur le profit réalisé sur la location des 110 véhicules ne provenant pas du stock cédé ni du Buy back refusés au cours des années 2011 à 2014
Le préjudice subi par les intimées consiste à avoir été privée de la possibilité de louer des véhicules similaires sur la période considérée.
L'expert a chiffré les loyers versés par les locataires à la société CMB Location à la somme de 226 922 euros sur la période considérée.
Comme l'expert l'a retenu, les frais de réparations apportées aux véhicules doivent être déduits du profit réalisé dès lors que si les sociétés intimées disposent de leurs propres garage et réparateurs, ces réparations induisent nécessairement un coût de production en terme de coût salarial et de pièces.
Il en résulte que le profit sur ces ventes doit être fixé à 124 516 euros (226 922 ' 102 406 euros).
Sur la perte de chance
Pour conclure à une perte de chance fixée à 15% de réaliser ces profits sur la base de la marge nette retenue par l'expert et voir ainsi réduire la demande des sociétés intimées à la somme de 32 381 euros, M. [A] et la société M2E Invest soutiennent qu'il n'est aucunement établi que les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding, en l'absence de ventes réalisées par CMB Location, auraient réalisé l'ensemble des ventes concernées en ses lieux et place et ainsi engrangé les bénéfices afférents.
Ils affirment, à cet effet, que CMB Location n'est pas concurrente des sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding en ce que ces dernières avaient la volonté de «se retirer du marché» de vente des véhicules d'occasion.
Il leur appartient de démontrer que les sociétés intimées avaient cette volonté de se retirer du marché protégé par la clause de non concurrence.
Les appelants produisent aux débats une attestation de M. [T] [S], ancien directeur dans le groupe Etoile 25 - 90 de janvier 2014 jusqu'au 1er mai 2019, qui confirme l'absence d'une activité de négoce de camion d'occasion au sein du groupe, de sorte que ce n'est que « ...de manière occasionnelle (que) le vendeur de véhicule neuf pouvait être amené à revendre les reprises qui étaient faites sur la vente de camion neuf....'
Les seuls liens étroits entre M. [A] et l'auteur de ce témoignage ne sauraient suffire à lui enlever toute force probante.
De même, comme le font observer les appelants, sans être contredits sur ce point, l'étude des chiffres d'affaires de véhicules d'occasion de type industriel et utilitaire, et commissions brutes versées au vendeur dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion de type industriel et utilitaire révèle sur la période du 4 février 2011 au 03 février 2018 :
- un chiffre d'affaires vente de véhicules d'occasion type industriel et utilitaire cumulé sur l'ensemble des sociétés de 25 466 679 euros, soit en moyenne 3 638 000 euros par an et environ 2,7% du chiffre d'affaires annuel.
- des commissions brutes versées aux vendeurs dans le cadre de ces ventes pour :
°Etoile 90 Services et Etoiles 70 Services : 28 097 euros, soit 0,05% du chiffre d'affaires,
°Etoile 25 : 18 470 euros soit 0,02% du chiffre d'affaires,
°Etoile 21 véhicules industriels : 195 112 euros soit 1,57% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires total de l'ensemble des sociétés du groupe, représentait sur cette même période 842 000 000 euros (soit environ 120 million d'euros par an) et 11 153 000 euros de résultat net ce qui tend à démontrer que la part d'activité consacrée à la revente de véhicules d'occasion industriels est marginale au sein du groupe.
Si l'attestation du cabinet Sofigec Audit, commissaire aux comptes, en date du 23 mai 2018, les tableaux synthétisés concernant les commisssions versées aux vendeurs sur les ventes VIO et VUO, l'évolution (2011 à 2017) des chiffres d'affaires VIO et VUO des sociétés Etoile 25, Etoile 21 VI, Etoile 90 Services et Etoile 70 ainsi que les bilans des sociétés sur la même période mais encore l'attestation de [K] [G], directeur d'Etoile 21 VI, témoignent de l'existence d'une activité de revente de véhicules d'occasion industriels, les mêmes pièces permettent également de confirmer une diminution tangible de l'activité en suite de la cession intervenue le 18 décembre 2010, ce que reconnaissent les intimées sans toutefois démontrer que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. [A] en seraient exclusivement la cause.
Au demeurant, le désintérêt des sociétés intimées pour cette activité est corroboré par la double condition imposée lors de la cession de parts du groupe MC Finance en décembre 2010, celle du rachat immédiat par M. [A] des parts de la société CMB Location, spécialisée notamment dans la vente des véhicules industriels d'occasion, et celle de la reprise des contrats de travail de M. [W] [U], vendeur de véhicules utilitaires d'occasion et de Mme [H] [M], secrétaire comptable en charge de gérer cette activité.
En conséquence, au regard des éléments qui précèdent et de la réduction de l'activité des intimées en matière de revente de véhicules d'occasion industriels, la perte de chance de réaliser elles-mêmes les opérations reprochées à M. [A] doit être fixée à 20% de sorte que le préjudice subi par les sociétés intimées doit être évalué à la somme de 264 532, 40 euros (857 235 + 340 911 + 124 516 x 20%).
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [A] à payer aux sociétés Etoile 25 et ECL, venant aux droits de la société Etoile 90 Holding, la somme de 264 532,40 euros.
Il est infirmé également sur les dépens et les frais irrépétibles mais seulement en ce que la Sasu CMB Location est condamnée solidairement de ces chefs.
M. [A], partie succombante, est condamné aux dépens de l'appel devant la cour d'appel de renvoi, dont distraction au profit de Me Claire Gerbay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser aux sociétés intimées une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement M. [O] [A] et la Sasu CMB Location à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 Holding la somme de 525 000 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi et en ce qu'il condamne la Sasu CMB Location solidairement avec M. [A] au paiement des dépens et de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes des sociétés Etoile 25 et ECL, venant aux droits de la société Etoile 90 Holding comme n'étant pas nouvelles,
Déclare les sociétés Etoile 25 et ECL, venant aux droits de la société Etoile 90 Holding, irrecevables en leur demande à hauteur de 130 715 euros au titre de l'achat des 57 véhicules par CMB Location et recevables pour le surplus,
Condamne M. [O] [A] à payer à la société Etoile 25 et la société ECL, venant aux droits d'Etoile 90 Holding, la somme de 264 532,40 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
Condamne M. [A] aux dépens de l'appel devant la cour d'appel de renvoi, dont distraction au profit de Me Claire Gerbay,
Condamne M. [A] à verser aux sociétés Etoile 25 et ECL, venant aux droits d'Etoile 90 Holding, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,