Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2112969
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2112969
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 12 et 26 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder, d'une part, la remise totale d'une dette due au titre de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, celle d'une dette due au titre de la prime d'activité ;
2°) de la décharger du paiement de ces dettes.
Elle soutient que :
- l'indu litigieux est injustifié concernant la prime d'activité, car elle n'a jamais reçu cette prime ;
- elle a effectué ses déclarations trimestrielles de bonne foi et l'erreur ne vient pas d'elle ;
- sa situation de précarité et son état de santé ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut à l'incompétence de la juridiction administrative concernant la créance d'allocation aux adultes handicapés et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- le litige relève de la juridiction judiciaire pour ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés ;
- les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de Mme B en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui accordant une remise de dette partielle au titre des prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 685,28 euros au titre de la période comprise entre les mois de février et d'octobre 2020. Par une décision du 26 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAF a partiellement fait droit au recours préalable de la requérante et a réduit sa créance de 421,32 euros et a laissé à sa charge une dette de 1 263,96 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse totale de cet indu de prime d'activité.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que Mme B fait valoir, elle a perçu la prime d'activité au titre des mois de février à octobre 2020. Il résulte également de l'instruction que pour mettre à la charge de la requérante l'indu en litige, la CAF a, après avoir consulté les données de Pôle emploi et de la caisse primaire d'assurance maladie, constaté qu'il y avait des modifications à apporter dans les déclarations trimestrielles de la requérante pour la prime d'activité et a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait, ce faisant, commis une erreur. L'indu litigieux est, en conséquence, fondé dans son principe comme dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :
6. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Si Mme B soutient que sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 3 juillet 2024, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de sa dette et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu mis à sa charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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