Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-17.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.615
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. T... G...,
2°/ M. Y... K...,
3°/ M. W... X...,
4°/ M. Q... R...,
tous quatre domiciliés société Santerne Aquitaine, [...] ,
5°/ Syndicat CFDT construction bois Aquitaine Nord, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.615 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union régionale CGT de la construction, du bois et de l'ameublement Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Santerne Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G..., K..., X..., M. R... et du Syndicat CFDT construction Bois Aquitaine Nord, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'union régionale CGT de la construction, du bois et de l'ameublement Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 27 mai 2019), la société Santerne Aquitaine (la société) a organisé les élections pour la mise en place du comité social et économique et signé avec plusieurs syndicats, le 7 janvier 2019, un protocole préélectoral indiquant, s'agissant du 2ème collège électoral, la présence de 21 % de femmes et 79 % d'hommes, soit, au regard des deux postes à pourvoir, un pourcentage de 0,42 siège pour les femmes. Le protocole préélectoral précisait par ailleurs que les listes devraient comporter un candidat homme et un candidat femme.
2. Le syndicat CFDT construction bois Aquitaine Nord (le syndicat CFDT) a déposé, pour les élections dont le premier tour était fixé au 15 mars 2019, une liste comportant deux candidats hommes sur les listes titulaires et suppléants. Tous les candidats ont été élus.
3. Le syndicat CGT de la construction du bois et de l'ameublement nouvelle Aquitaine (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance le 25 mars 2019 d'une demande d'annulation de l'élection du second élu titulaire et du second élu suppléant sur la liste CFDT.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat CFDT et les quatre élus présentés sur la liste du syndicat font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors que :
« 1°/ la règle de représentation proportionnelle aux élections professionnelles est respectée lorsque les listes de candidatures sont composées conformément à la règle légale d'arrondi arithmétique, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, il est constant que le second collège, dans lequel deux titulaires et deux suppléants devaient être élus et qui comprenait 24 salariés, était composé de 21 % de femmes et de 79 % d'hommes, ce dont il résultait qu'en application de la règle légale d'arrondi arithmétique les listes électorales pouvaient être composées de deux hommes (1,58) et d'aucune femme (0,42) ; qu'en annulant néanmoins sur chacune des listes de titulaires et de suppléants l'élection des seconds candidats de sexe masculin présentés par le syndicat CFDT, au motif erroné que la règle d'arrondi conduisant à exclure la représentation du sexe féminin et que le protocole d'accord préélectoral pouvait imposer aux organisations syndicales de présenter sur chaque liste un homme et une femme, le tribunal, qui a appliqué, non une règle de représentation proportionnelle, mais de parité, a violé par fausse application les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
2°/ qu'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, si le protocole d'accord préélectoral prévoyait la présence d'un candidat de chaque sexe sur les listes électorales de titulaires et de suppléants au sein du second collège électoral, il est constant et non contesté que le syndicat CFDT était dans l'impossibilité de présenter la candidature d'un femme sur ses listes électorales au motif que le collège était composé de seulement cinq femmes et que deux d'entre elles étaient inéligibles tandis que les trois autres ont expressément refusé de se porter candidate, abandonnant ainsi leur droit d'être élue ; qu'en annulant néanmoins les secondes candidatures de sexe masculin présentées par le syndicat CFDT au motif qu'il ne peut ''être tenu compte des circonstances de fait qui expliquent la composition des listes'', le tribunal a violé le principe susvisé et exigé du syndicat l'impossible. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6. Pour dire irrégulière la liste présentée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral prévoit que les listes devaient être constituées d'un homme et d'une femme ; que ce faisant, le protocole n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail mais au contraire fait application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 2314-30, les organisations syndicales devant dès lors présenter un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes ne représentaient que 21 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection, dans le deuxième collège des représentants du personnel au comité social et économique de la société Santerne, de MM. X... et K..., le jugement rendu le 27 mai 2019 entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat union régionale CGT de la construction du bois et de l'ameublement nouvelle Aquitaine de sa demande d'annulation de l'élection de MM. X... et K... ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour demandeurs.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection, dans le deuxième collège des représentants du personnel au comité social et économique, au titre des titulaires de M. X... et au titre des suppléants de M. K....
AUX MOTIFS QUE la constatation du non-respect de ces dispositions, lorsqu'elle est soumise au tribunal, ne peut qu'entraîner la sanction prévue par le texte, sans qu'il puisse être tenu compte des circonstances de fait qui expliquent la composition des listes. II résulte en l'espèce du protocole d'accord préélectoral non contesté que dans le deuxième collège, deux sièges titulaires et deux sièges suppléants étaient à pourvoir et que la part de femmes était de 21% et celle des hommes de 79%. Si l'application des règles proportionnelles et d'arrondis précitées conduisent à déterminer une proportion de 0,42 pour les femmes et de 1,58 pour les hommes, soit la candidature de deux hommes, la règle d'arrondi a pour effet d'exclure totalement la représentation du sexe féminin. Le protocole d'accord préélectoral prévoit que les listes devaient être constituées d'un homme et d'une femme. Ce faisant, le protocole d'accord préélectoral n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code électoral mais a au contraire fait application de l'avant dernier alinéa de l'article 2314-30 du code du travail, les organisations syndicales devant dès lors présenter un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants. Cette décision est au demeurant conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de son arrêt du 9 mai 2018 (CASS. Soc., 9 mai 2018 n°17-14088) et de la note explicative de la Cour de Cassation dans laquelle elle a estimé que les dispositions anciennes des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail imposaient désormais aux organisations syndicales, au cas particulier où deux sièges étaient à pourvoir, de présenter une liste de deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré et ce en s'appuyant sur la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 aux termes de laquelle la règle dite d'arrondi ne saurait "faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral". Ainsi que l'observe le demandeur, la Cour de Cassation a rendu cette décision alors que le nouvel article L.2314-30 était entré en vigueur et nonobstant le fait que la décision du Conseil Constitutionnel employait le verbe "pouvoir", ce dont il suit que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne méconnaissent pas la lettre de l'article L.2314-30 du code du travail et sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Par conséquent les listes déposées par le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS AQUITAINE NORD ne sont pas conformes et doivent entraîner l'annulation de l'élection des élus en surnuméraire dans l'ordre inverse de présentation des candidats au deuxième collège de l'élection au Comité Social et Economique : - soit au titre des titulaires de Mr X... - au titre des suppléants de Mr K....
1° ALORS QUE la règle de représentation proportionnelle aux élections professionnelles est respectée lorsque les listes de candidatures sont composées conformément à la règle légale d'arrondi arithmétique, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, il est constant que le second collège, dans lequel deux titulaires et deux suppléants devaient être élus et qui comprenait 24 salariés, était composé de 21 % de femmes et de 79 % d'hommes, ce dont il résultait qu'en application de la règle légale d'arrondi arithmétique les listes électorales pouvaient être composées de deux hommes (1,58) et d'aucune femme (0,42) ; qu'en annulant néanmoins sur chacune des listes de titulaires et de suppléants l'élection des seconds candidats de sexe masculin présentés par le syndicat CFDT, au motif erroné que la règle d'arrondi conduisant à exclure la représentation du sexe féminin et que le protocole d'accord préélectoral pouvait imposer aux organisations syndicales de présenter sur chaque liste un homme et une femme, le tribunal, qui a appliqué, non une règle de représentation proportionnelle, mais de parité, a violé par fausse application les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
2° ALORS, en toute hypothèse, QU'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, si le protocole d'accord préélectoral prévoyait la présence d'un candidat de chaque sexe sur les listes électorales de titulaires et de suppléants au sein du second collège électoral, il est constant et non contesté que le syndicat CFDT était dans l'impossibilité de présenter la candidature d'un femme sur ses listes électorales au motif que le collège était composé de seulement cinq femmes et que deux d'entre elles étaient inéligibles tandis que les trois autres ont expressément refusé de se porter candidate, abandonnant ainsi leur droit d'être élue ; qu'en annulant néanmoins les secondes candidatures de sexe masculin présentées par le syndicat CFDT au motif qu'il ne peut « être tenu compte des circonstances de fait qui expliquent la composition des listes », le tribunal a violé le principe susvisé et exigé du syndicat l'impossible.
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