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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.884

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société commerciale "Halle aux grains", société anonyme dont le siège social est à Gimont (Gers), boulevard du Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant à Gimont (Gers), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société commerciale "Halle aux grains", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1984, comme boucher à la société la Halle aux grains, a été licencié le 4 janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 avril 1988) d'avoir déclaré abusif le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à payer l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et interêts, alors, d'une part, que la cour d'appel qui admet la réalité des propos menaçants proférés par le salarié à l'encontre du gérant du magasin, s'est fondée sur des motifs hypothétiques pour déclarer qu'il n'était pas prouvé que l'origine de ces propos soit le fait du salarié et partant pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les propos grossiers, injures et menaces proférés par un salarié à l'égard de ses supérieurs constituent, quelle qu'en soit l'origine, une cause réelle et sérieuse de licenciement même en l'absence de violences et d'un effet préjudiciable de la faute du salarié, qu'elle traduit en effet une mésentente entre employeur et salarié rendant impossible le maintien du contrat de travail, que l'arrêt attaqué qui constate la réalité des menaces verbales proférées par le salarié à l'encontre du gérant du magasin, n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que, ayant relevé que la menace reprochée au salarié était l'aboutissement d'un échange de gossièretés entre le responsable du magasin et le salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Halle aux grains", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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