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Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2022. 2204265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204265

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir annuler la note de 5,5 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'oral individuel pour l'admission à l'IPAG de Nice. Elle soutient que cette note la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel et ce, alors que l'IPAG de Nice est la seule école à laquelle elle a postulé car elle correspondait à toutes ses attentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2- Pour contester la note de 5.5 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve d'oral individuel pour l'admission à l'IPAG de Nice, organisme au demeurant privé qui peut prendre ses propres décisions, Mme B souligne que cette note la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par un examinateur sur les prestations de candidats. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice le 26 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204265

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