Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/05681
N° Portalis DB3R-W-B7H-YSLT
N° Minute : 25/32
AFFAIRE
[X] [S] [L]
C/
[I] [O], [C] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 384
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G693
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] [L] est née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] de Mme [S] [L] et de M. [I] [O], qui l’a reconnue le 16 novembre 1994.
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2023, Mme [X] [S] [L] a fait assigner M. [I] [O] et M. [C] [F] devant ce tribunal afin de contester la paternité du premier et d’établir celle du second.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 23 juillet 2024, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, déclaré l’action formée par Mme [X] [S] [L] recevable et ordonné une expertise génétique.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [X] [S] [L] demande au tribunal de :
dire et juger que M. [O] n’est pas son père et annuler la filiation à son égard, dire et juger que M. [C] [F] est son père et établir la filiation à son égard, ordonner la transcription de la décision sur les registres de l’état civil et en marge de son acte de naissance.
Elle s’en remet aux conclusions de l’expertise, qui établissent la paternité de M. [C] [F] à son égard.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2024, M. [I] [O] demande au tribunal de :
faire droit aux demandes de Mme [S] [L],dire et juger que M. [I] [O] n’est pas son véritable père, dire et juger que M. [C] [F] est son père, transcrire le jugement sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte d’état civil de la demanderesse,lui donner acte qu’il de son consentement à toute mesure d’expertise, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a vécu une brève relation avec Mme [S] [L], laquelle lui a annoncé qu’elle était enceinte de lui avant de débuter la vie commune avec son compagnon M. [C] [F]. Il soutient avoir reconnu l’enfant de bonne foi et ne pas avoir souhaité remettre en cause la filiation lorsqu’il a appris qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [C] [F] demande au tribunal de :
faire droit aux demandes de Mme [S] [L],dire et juger que M. [I] [O] n’est pas son véritable père, dire et juger que M. [C] [F] est son père, transcrire le jugement sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte d’état civil de la demanderesse,lui donner acte qu’il de son consentement à toute mesure d’expertise, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l’action est recevable, Mme [S] [L] agissant dans l’année de ses 28 ans. Il affirme que Mme [S] [L] a entretenu une brève liaison avec M. [O] avant sa rencontre avec elle mais qu’il est improbable que M. [O] soit le père biologique de [X]. Il soutient que les amis du couple comme les institutions le considèrent comme le père de l’enfant dont il s’est occupé depuis sa naissanec.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a fait savoir le 27 novembre 2024 qu’il n’entendait pas conclure.
Après ordonnance de clôture du 10 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [I] [O] n’est pas le père de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [I] [O] a procédé le 16 novembre 1994 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (Seine-[Localité 8]),
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par Mme [X] [S] [L] recevable,
DIT que M. [C] [F] est le père de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°3134 de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
signé le 25 mars 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment