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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.528

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., délégué syndical CFDT, demeurant ..., Les Matelles (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1°) de M. Z.... Sanz, délégué CGT, 2°) de M. M. E..., délégué CGT, 3°) de M. B..., délégué CGT, 4°) de M. Sylvaire Y..., délégué FO, 5°) de M. C..., directeur de production, 6°) de M. Eric D..., délégué CGT, tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation de la désignation, le 7 juin 1990, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Courriers du Midi, le tribunal d'instance a énoncé que huit membres sur douze ayant manifesté leur intention d'adopter un scrutin majoritaire, l'accord sur ce mode de scrutin était bien réalisé, ni le législateur, ni la jurisprudence n'imposant un vote à l'unanimité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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