Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELEURL FAKT AVOCAT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01542 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM2M
AFFAIRE : [X] [R], [T] [R] C/ S.C.I. LA FELIBRE inscrite au RCS DE MARSEILLE sous le n° 353 859 838, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [V] [M], en sa qualité de caution solidaire
MINUTE N° : OR24/181
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.C.I. LA FELIBRE inscrite au RCS DE MARSEILLE sous le n° 353 859 838, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [V] [M], en sa qualité de caution solidaire
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] et Mme [T] [R] ont conclu avec la société La Felibre les trois conventions financières suivantes :
- une convention à hauteur de 2 233 500 francs (340 495 euros) devant porter intérêt au taux de 4,2 %, qui devait être indexé au 30 juin 2000 sur la moyenne arithmétique du rendement de l'OAT 2008 et du taux moyen exprimé en euros de l'argent placé à 1 an ;
- une convention à hauteur de 1 000 000 de francs (152 4450 euros) devant porter intérêt au taux de 4,2 %, qui devait être indexé au 30 juin 2000 sur la moyenne arithmétique du rendement de l'OAT 2008 et du taux moyen exprimé en euros de l'argent placé à 1 an ;
- une convention à hauteur de 850 000 de francs (129 582 euros) devant porter intérêt au taux de 5 %, qui devait être indexé sur Pibor, selon une durée d'une année renouvelable.
M. [V] [M] s'est porté caution personnelle pour chacune des ces conventions.
Par mises en demeure du 21 décembre 2023, M. [X] [R] et Mme [T] [R] sollicitaient le remboursement des sommes dues.
Par exploits des 19 mars et 19 avril 2024, M. [X] [R] et Mme [T] [R] ont assigné la société La Felibre et M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240, 1874 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- condamner solidairement la société La Felibre et M. [V] [M] à payer aux époux [R] la somme de 818 721,05 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement la société La Felibre et M. [V] [M] à verser aux époux [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société La Felibre et M. [V] [M] à verser aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner solidairement la société La Felibre et M. [V] [M] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société La Felibre demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- débouter M. [X] [R] et Mme [T] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [X] [R] et Mme [T] [R] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société La Felibre rappelle qu'aux termes de l'article 42 du code civil, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y en a plusieurs la juridiction où demeure l'un d'eux. Elle souligne avoir son siège social à [Adresse 5] et affirme que M. [V] [M] est domicilié [Adresse 10] (48). Elle en déduit que l'instance relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille ou de Mende.
En réponse aux conclusions adverses la société La Felibre souligne que la carte nationale d'identité et l'avis d'imposition de M. [V] [M] démontrent qu'il avait son domicile au jour de l'assignation mais aussi au jour des présentes à [Localité 9]. Elle relève qu'aucune chose n'a été livrée par les consorts [R] et qu'aucune prestation de services n'a été réalisée par les consorts [R]. Elle en déduit que l'article 46 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [X] [R] et Mme [T] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes compétent pour trancher le litige opposant les époux [R] à la société La Felibre et M. [V] [M] ;
A titre subsidiaire,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, et renvoyer l'affaire devant cette juridiction par le biais d'un renvoi de greffe à greffe, à charge pour le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier de convoquer les parties ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société La Felibre à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] [R] et Mme [T] [R] soutiennent que l'assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de M. [V] [M], à [Localité 8]. Ils précisent que cette adresse était celle dont la lettre recommandée avec accusé de réception avait été retournée " pli avisé non réclamé ". Ils en déduisent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir cru de bonne foi que M. [V] [M] résidait toujours au même endroit. Ils affirment que le fait que M. [V] [M] n'ait pas constitué avocat n'a pas d'incidence sur la détermination de la compétence territoriale.
M. [X] [R] et Mme [T] [R] sollicitent à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, tribunal dans le ressort duquel les conventions passées ont été exécutées et dans le ressort duquel les fonds ont été délivrés conformément à l'article 46 du code de procédure civile.
M. [V] [M] régulièrement assigné par dépôt étude, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence territoriale
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La délivrance d'une somme d'argent en exécution d'une convention financière ne constitue ni la livraison effective d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, de sorte que l'article 46 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Il n'est pas contesté que la société La Felibre a son siège social [Adresse 5].
La pièce d'identité de M. [V] [M] délivrée le 4 novembre 2009 et son avis d'imposition établi le 30 mai 2024 mentionnent qu'il réside [Adresse 10].
Le retour du courrier du 21 décembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé " permettait aux époux [R] de considérer comme établi le domicile du défendeur au [Adresse 4].
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
L'article 82 dispose qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
2. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [R] et Mme [T] [R] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
DISONS que l'affaire sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de Marseille conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [R] et Mme [T] [R] in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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