Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.572
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 13 juillet 2006), que le GFA de Vauvrette (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2002, la SCP Ledeur-Ponroy étant désignée liquidateur; que par ordonnance du 14 juin 2004, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques les actifs immobiliers du GFA ; que, faute de publication au bureau des hypothèques, cette ordonnance est devenue caduque; que par ordonnance du 4 avril 2005, le juge-commissaire a de nouveau autorisé la vente aux enchères des actifs immobiliers du GFA en deux lots ; que M. X..., ancien gérant du GFA et associé de ce dernier, a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 8 juin 2005, le tribunal a déclaré M. X... irrecevable en son recours exercé en ces qualités ; que par un jugement distinct du même jour, M. X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc du GFA ;
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de mandataire ad hoc du GFA, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté en ces deux qualités et d'avoir rejeté son appel nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement; que viole ce principe la cour d'appel qui statue sur l'autorisation donnée au mandataire liquidateur de poursuivre la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers dépendant de la procédure collective alors même qu'un de ses membres a déjà participé à l'arrêt ayant ordonné la liquidation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué confirmant la vente des biens du GFA a été rendu par Mme Le Meunier-Poels, conseiller, bien que ce magistrat ait concouru à l'arrêt de la même cour du 18 juin 2003 ayant confirmé la mise en liquidation judiciaire du GFA, le débiteur étant représenté en chaque cas par un avocat et un avoué différents; que ce faisant la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité des juridictions ;
2°/ qu'en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de la procédure, le débiteur est toujours recevable, en vertu de son droit propre, à interjeter un appel-nullité contre le jugement ayant statué sur l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de ses éléments d'actifs, pourvu que, s'agissant d'une personne morale, il exerce ce recours par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, contre ou en présence du liquidateur judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité diligenté par M. X... en qualité de mandataire ad hoc du GFA, fonctions auxquelles il avait été désigné par un jugement du 8 juin 2005, au motif que le jugement est une décision en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 623-4 2° et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant l'appel-nullité diligenté par M. X... en qualité de mandataire ad hoc du GFA irrecevable au motif que le GFA n'était pas partie en première instance, quand il résultait de ses constatations que M. X... avait été désigné à ces fonctions par un jugement du 8 juin 2005 et avait interjeté appel en cette qualité du jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2005, la cour d'appel, qui a examiné l'affaire le 19 juin 2006 et a rendu son arrêt le 13 juillet 2006, a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
4°/ que pour rejeter la demande d'appel-nullité tirée de la violation de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 14 juin 2004, la cour d'appel a énoncé que l'ordonnance du 4 avril 2005 ne faisait que reprendre purement et simplement l'ordonnance du 14 juin 2004 sauf à la compléter par les mentions permettant sa publication ; qu'en ayant décidé ainsi alors que l'ordonnance du 4 avril 2005 ordonnait la vente des biens en deux lots, là où l'ordonnance du 14 juin 2004 imposait cette vente en un seul lot, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 4 avril 2005 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de M. X... représenté par son avoué ; qu'il n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Le Meunier-Poels par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, après avoir retenu que le principe de l'autorisation de vendre donnée au liquidateur suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière avait été définitivement consacré par l'ordonnance du 14 juin 2004 que celle du 4 avril 2005 n'avait fait que reprendre en se bornant à la compléter par les mentions permettant sa publication, en a justement déduit qu'aucun des griefs invoqués au soutien de son appel-nullité par M. X... n'était justifié ;
Attendu, enfin, que les griefs des troisième et quatrième branches n'invoquent, ni ne caractérisent un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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