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Cour d'appel, 25 avril 2008. 07/01128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01128

Date de décision :

25 avril 2008

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Texte intégral

A.D.-S.D./N.V. R.G : 07/01128 Décision attaquée : du 28 juin 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. Pascal X... C/ S.A.S. ALMIRALL Me NONIN - SCP LATHAM No 136 - 6 Pages APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 18000 BOURGES Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) INTIMÉE : S.A.S. ALMIRALL Immeuble le Barjac 1 bld Victor 75015 PARIS Représentée par Me Emilie DUCORPS-PROUVOST, membre de la SCP LATHAM ET WATKINS (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VALLEE, président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE 25 avril 2008 Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET conseiller Mme BOUTET conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 avril 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 avril 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * Monsieur Pascal X..., qui a reçu une proposition d'embauche le 6 JUIN 2006, a signé un contrat de travail le 28 AOUT 2006 avec la SAS ALMIRALL en qualité de visiteur médical. L'employeur a rompu le contrat de travail par courrier du 6 OCTOBRE 2006, remis en mains propres. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 30 OCTOBRE 2006 pour contester cette rupture et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que pour non respect de la procédure, l'indemnité de préavis et les congés payés outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 JUIN 2007 dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES en formation de départage a rejeté ses demandes. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : Monsieur X... fait valoir qu'en réalité il a été embauché par courrier du 6 JUIN 2006, qu'il n'a pas commencé à travailler le 28 AOUT suivant mais a dû subir des stages de formation qui se sont poursuivis également en OCTOBRE puisqu'il devait suivre une formation informatique du 2 au 6 OCTOBRE. Dans ces conditions son contrat a été rompu avant même le début de la période d'essai laquelle n'était du reste pas prévue dans la lettre d'embauche du 6 JUIN 2006 laquelle ne visait pas davantage la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique la prévoyant. 25 avril 2008 De plus, cette convention collective précise que pendant la période d'essai l'employeur apprécie, en situation de travail, les compétences professionnelles du salarié. Par ailleurs, l'accord du 11 MARS 1997 avenant no2 dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux ne fait pas référence à une période d'essai. Or Monsieur X... n'a pas été placé en situation de travail au moment de la rupture. La rupture est donc intervenue en dehors de toute période d'essai, sans motif ni respect de la procédure. Subsidiairement, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable puisqu'il n'a pas pris le temps d'apprécier ses qualités professionnelles. Monsieur X... conclut en conséquence à la condamnation de la SAS ALMIRALL à lui verser : - 2 500 € pour non respect de la procédure de licenciement, - 7 500 € au titre de l'indemnité de préavis et 750 € au titre des congés payés, - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 525 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ALMIRALL réplique que Monsieur X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 AOUT 2006 avec une période d'essai de trois mois et a subi une formation d'intégration pour apprendre à connaître et à commercialiser auprès des médecins les produits pharmaceutiques qu'elle distribue. Etaient organisées en outre des périodes sur le terrain et des périodes de formation pour tester ses connaissances pratiques et théoriques. Considérant au bout de six semaines qu'il n'avait pas les compétences professionnelles requises, il a été décidé de rompre la période d'essai. L'intimée maintient que la période d'essai commence à la date à laquelle le salarié est engagé et rémunéré et exclut avoir eu recours à un essai professionnel en dehors de tout embauche définitive que la convention collective exclut du reste pour les visiteurs médicaux. La société conclut donc à la confirmation du jugement qui a retenu que Monsieur X... a subi une période d'essai de six semaines pendant laquelle il a été placé dans les conditions d'exercice de l'emploi de visiteur médical. Elle considère n'avoir pas abusé du droit de rompre pendant la période d'essai, abus dont Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle précise que pendant les deux semaines de stage fin SEPTEMBRE 2006 l'accent a été mis sur les séances de mise en situation avec simulations de présentation aux médecins 25 avril 2008 de chaque produit pharmaceutique. Or il est apparu que Monsieur X... avait des difficultés pour mettre en oeuvre l'argumentaire à utiliser, à reproduire un modèle, à délivrer des informations fiables, claires et structurées, rendant ainsi le message délivré aux médecins confus et sans impact, malgré 15 ans d'expérience en tant que visiteur médical. Les demandes du salarié ont donc été à juste titre intégralement rejetées. Outre la confirmation du jugement entrepris, l'intimée sollicite 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'en cause d'appel Monsieur X... soulève un nouveau moyen tiré du fait que la relation contractuelle s'est nouée, non à la signature du contrat de travail le 28 AOÛT 2006, mais dès le courrier du 6 JUIN 2006 considéré comme une lettre d'embauchage ; que celle-ci indique confirmer l'engagement du salarié en qualité de délégué médical (groupe 5, niveau B) par contrat à durée indéterminée à compter du 28 AOÛT 2006 ; qu'elle précise le secteur attribué : les départements du CHER, l'INDRE, et du LOIR ET CHER ; qu'elle fixe à 30 000 € le montant du salaire annuel brut payable en 12 mensualités ; qu'elle conclut en demandant à Monsieur X... de lui retourner son accord par la mention "lu et approuvé" et sa signature, mentions figurant sur l'exemplaire remis par le salarié et non contestées par l'employeur ; qu'il en résulte l'accord des parties sur les éléments essentiels caractérisant le contrat de travail ; Attendu cependant que si cette lettre d'embauchage, qui selon l'article 31 de la convention collective peut être cumulée avec la signature d'un contrat de travail, ne fait référence directement ou indirectement à aucune période d'essai, les parties ont convenu de celle-ci à l'occasion de la signature du contrat de travail le 28 AOUT 2006, date de début d'exécution de leur accord ; qu'il faut en effet considérer que l'envoi de listings le 16 JUIN 2006 ne caractérise pas un début d'exécution du contrat de travail ; que la convention collective prévoit que "sauf disposition expresse contraire, le contrat de travail débute par une période d'essai pendant laquelle l'employeur apprécie, en situation de 25 avril 2008 travail, les compétences professionnelles du salarié par rapport à celles requises par l'emploi concerné, et le salarié apprécie les conditions et l'intérêt de son emploi" ; qu'il faut retirer de ce qui précède que la période d'essai est le principe et qu'elle a été expressément prévue par les parties au début de l'exécution du contrat ; qu'ainsi Monsieur X... se trouvait en période d'essai pour une durée de trois mois à compter du 28 AOÛT 2006 ; Attendu que le premier juge a exactement retiré des éléments de la cause que, quand bien même les formations théoriques rendues nécessaires par la nature de l'emploi ont été majoritaires, Monsieur X... a été mis en situation de travail pendant son temps de présence dans l'entreprise ; qu'ainsi il ressort de l'évaluation des trainings qu'il était placé dans des conditions permettant d'apprécier son aptitude à l'emploi ; qu'il a accompagné Madame Z... le 30 AOÛT 2006 chez le docteur A... ainsi que celle-ci en atteste, peu important qu'il ait également pu remettre des documents concernant sa compagne à ce praticien ; qu'il a encore organisé son planning de visites à compter du mois d'OCTOBRE ; qu'ainsi la période d'essai était effective et que la rupture est bien intervenue dans ce cadre juridique ; Attendu que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu que cette rupture n'était pas constitutive d'un abus de droit ; qu'en effet compte tenu des appréciations portées sur les compétences de Monsieur X... et du délai écoulé depuis son embauche, l'employeur n'a pas fait preuve de légèreté blâmable ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe, supportera les dépens ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement, 25 avril 2008 REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE

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